Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2026, n° 2500139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 10 avril 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département de Mayotte à lui verser, à titre de provision, les salaires dus pour les mois de septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et janvier 2025 ;
2°) de condamner le département à lui verser une provision de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) d’enjoindre au département de lui accorder la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son employeur n’est pas fondé à lui imputer une absence de service fait ;
- il subit un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2025, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à plusieurs titres ;
- les prétentions de l’intéressé sont sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…). ».
2. M. B…, agent contractuel du département de Mayotte ayant occupé l’emploi de directeur des affaires européennes jusqu’à sa radiation des cadres pour abandon de poste prononcée le 28 mars 2025, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, pour réclamer à titre provisionnel, le versement par son employeur des sommes correspondant aux salaires non perçus pour les mois de septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et janvier 2025, ainsi que l’octroi d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Il résulte de l’instruction que le non-versement des salaires pour les mois susmentionnés n’avait pas pour fondement l’arrêté du président du conseil départemental du 8 octobre 2024 appliquant une retenue salaire pour une période de 72 jours correspondant à des absences injustifiées imputées à l’intéressé au cours des mois de juillet et août 2024, mais résulte d’une situation d’absence de service fait constatée pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 et pour janvier 2025. Les explications apportées par M. B… dans le cadre de la présente instance pour démontrer qu’il était disposé à accomplir son service mais en a été empêché par son employeur, ou qu’il disposait d’arrêts de travail qu’il avait porté à la connaissance de son employeur, ne sont pas étayées par des justifications suffisantes. Ainsi, en l’absence de service fait, le droit à traitement a pu être remis en cause par le département de Mayotte pour la période de septembre à novembre 2024 et pour le mois de janvier 2025, le droit à traitement ayant en revanche été maintenu pour décembre 2024. L’obligation dont se prévaut M. B… sur ce point est sérieusement contestable. Quant aux dommages et intérêts sollicités en conséquence de la prétendue irrégularité de la privation de salaires, ou au titre des faits de harcèlement moral prétendument subis, ils ne peuvent pas davantage appeler une qualification d’obligation non sérieusement contestable.
4. Par ailleurs, les conclusions par lesquelles M. B… sollicite le prononcé d’une injonction de délivrance de la protection fonctionnelle ne relèvent pas de l’office du juge du référé-provision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par le département de Mayotte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département-région de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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