Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2400648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé lui a refusé la mise à disposition en cellule de sa couette et de son oreiller hypoallergénique bloqués au vestiaire, ensemble la décision du 28 décembre 2023 par laquelle son recours gracieux à l’encontre de cette décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé de mettre à sa disposition sa couette ainsi que son oreiller hypoallergénique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à ses avocats, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire à l’article R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît son droit à la santé et les dispositions de l’article L. 320-1 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui n’aggrave pas les conditions de détention de l’intéressé, est une mesure d’ordre intérieur ; il ne ressort pas des documents produits que l’allergie alléguée a pu être médicalement constatée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 45 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 février 2023, confirmée sur recours gracieux le 28 décembre 2023, le directeur du Centre pénitentiaire Paris-La Santé a rejeté la demande présentée par M. B… de se voir mettre à disposition sa couette ainsi que son oreiller hypoallergénique retenus au vestiaire. Par la présente requête, M. B… l’annulation de ces décisions.
2. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et susceptibles de recours les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la mise à disposition de sa couette et de son oreiller hypoallergénique retenus au vestiaire, ce qui a donné lieu à un premier refus du chef de détention par une décision du 2 février 2023. M. B… a alors formé un recours gracieux le 20 décembre 2023 à l’encontre de cette décision, rejeté par une décision du 28 décembre suivant. Si M. B… fait valoir que la remise d’une couette et d’un oreiller hypoallergénique est nécessaire en raison de son état de santé, il ne produit, à l’appui de ses allégations, qu’un certificat médical du 2 février 2023, établi par un médecin consulté en détention, qui se borne à indiquer que l’état de santé de l’intéressé « justifie l’usage de son linge et accessoire de lit personnels » ainsi qu’un avis de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, daté du 12 juin 2024 et signé par Mme A… D…, dont la qualité n’est pas précisée, mentionnant que « l’état de santé de Monsieur justifie l’usage de son linge et accessoires de literie personnel ». Ces pièces, non circonstanciées et qui ne comportent aucune précision sur les conséquences que pourrait avoir pour M. B… le défaut de possession d’une couette et d’un oreiller hypoallergéniques, ne suffisent pas pour justifier de l’existence d’une allergie ou d’un autre motif caractérisant la nécessité médicale d’obtenir de tels équipements. En l’absence de nécessité médicale justifiée, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant aux libertés et droits fondamentaux de M. B… une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont irrecevables. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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