Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet intervenue le 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui communiquer les motifs de son refus ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation de précarité administrative immédiate ; cette incertitude a pour effet de la priver des moyens de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son fils encore mineur ; l’exécution de la décision de refus de titre de séjour compromet sa stabilité psychologique et porte atteinte à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas communiqué les motifs de sa décision en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le préfet de la Gironde n’a pas saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des circonstances humanitaires et exceptionnelles de la requérante ; la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2600962 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le bureau de l’aide juridictionnelle l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n° 1204078 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2013 ;
- le jugement n° 1502438 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2015 ;
- le jugement n° 1704834 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2019 ;
- le jugement n° 2103056 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2021 ;
- le jugement n° 2201082 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 22 décembre 1983, déclare être entrée en France le 2 août 2010. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 6 septembre 2010, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2011, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par un arrêt du 31 août 2012. Elle a fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2012. Son recours juridictionnel contre cette décision a été rejeté. Elle a fait l’objet d’une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2015 et ses recours juridictionnels contre cette décision ont également été rejetés. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 15 mai 2018. Par une décision du 29 mai 2018, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 10 août 2018. Mme B… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, demande à laquelle il n’a pas été fait droit par un arrêté du 6 mars 2019 de la préfète de la Gironde qui a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 23 novembre 2020, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 14 avril 2021, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née le 23 mars 2021. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2021 au motif qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de communication de motifs. Le tribunal a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de la requérante. Par un arrêté du 26 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Mme B… a, de nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courrier daté du 5 mars 2025, reçu en préfecture le 11 mars 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 11 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, Mme B… soutient que l’exécution de cette décision la maintient dans une situation de précarité administrative immédiate, la prive de moyens de subvenir à ses besoins ainsi qu’a ceux de sa famille et compromet sa situation psychologique. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a fait l’objet de quatre refus de titre de séjour assortis chacun d’une obligation de quitter le territoire français, les 25 septembre 2012, 31 mars 2015, 6 mars 2019 et 26 janvier 2022. Ainsi, à la date à laquelle Mme B… a déposé sa demande de titre de séjour, elle se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. Si Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 11 mars 2025, elle n’a introduit sa requête en référé que le 5 février 2026, soit près de sept mois après la décision implicite de rejet qui serait intervenue le 11 juillet 2025. Pour toutes ces raisons, Mme B… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600963 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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