Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2601776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, qui se présente comme un ressortissant français né le 19 octobre 2002 à Mayotte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre une opération d’expulsion imminente dans le quartier Kardja Vendza à Kahani, d’enjoindre au préfet de Mayotte de produire l’arrêté autorisant cette opération et d’enjoindre également au préfet de lui proposer une solution d’hébergement adaptée à sa situation et celle de sa famille, sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il réside dans le quartier visé par l’opération, en compagnie de ses parents et grands-parents, dont la santé est fragile, et que l’opération doit être exécutée très prochainement, selon les informations communiquées le 12 avril 2026 aux habitants du quartier par des conseillers communaux et qui mentionner, tour à tour, les 1er mai, 16 mai au encore 24 mai ;
- l’opération n’a fait l’objet d’aucune décision écrite remise aux habitants du quartier, notamment par affichage ;
- en l’absence d’arrêté préfectoral, l’administration agit sans base légale ;
- en l’absence d’arrêté préfectoral, il est privé de l’exercice de son droit de recours effectif ;
- l’opération envisagée porte atteinte au respect de la dignité humaine, ainsi que la vie privée et familiale, compte tenu de la présence de personnes vulnérables au sein de son foyer.
Vu :
- les pièces du dossier
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans ses écritures, le requérant soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il réside dans le quartier visé par l’opération, en compagnie de ses parents et grands-parents et que l’opération doit être exécutée très prochainement, selon les informations communiquées le 12 avril 2026 aux habitants du quartier par des conseillers communaux et qui mentionner, tour à tour, les 1er mai, 16 mai au encore 24 mai.
3. Toutefois, les écritures du requérant ne sont accompagnées d’aucune pièce justifiant du domicile du requérant dans le quartier de Kardja Vendza à Kahani, non plus que d’aucune pièce justifiant de la composition de son foyer (parents et grands-parents). En outre, il ne produit aucune pièce justifiant des déclarations des élus communaux dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sans audience application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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