Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mars 2025, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 13 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour à Mayotte et de la vie familiale qu’il y a établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2025 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, avocat du requérant, indiquant que son client a été éloigné alors même qu’une précédente décision de suspension avait été rendue par ce tribunal, et alors même qu’il bénéficie à Mayotte d’une vie privée et familiale en l’état d’un séjour durable et de ses enfants, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue régulièrement ; le conseil de M. D… a également demandé à ce que soit suspendue la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que le préfet soit enjoint d’organiser, aux frais de l’Etat, le retour de son client ;
celles des Mme A…, représentant le préfet de Mayotte, indiquant que l’exécution de la mesure d’éloignement ne porte atteinte ni à l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant comorien né le 23 octobre 1979 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En premier lieu, dès lors que M. D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2002 et la concentration, à Mayotte, de l’ensemble de ses intérêts personnels et familiaux, les pièces qu’il joint à sa requête (avis d’imposition, carnet de santé) ne sont pas de nature à démontrer la pérennité et la continuité de ce séjour, alors même que son passeport comorien, délivré en 2024, fait état d’une adresse aux Comores. Par ailleurs, s’il établit être le père de trois enfants, nés à Mayotte en 2008, 2011 et 2015, il ne démontre pas, par la production de factures de collation scolaire dont la plus récente remonte à l’année 2022, ni par l’attestation du directeur de l’école de l’un de ses enfants, établie en 2017, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Enfin, et bien qu’il se prévale d’un attachement particulier au territoire français, il ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour ou avoir entamé une quelconque démarche aux fins de régulariser sa situation sur ce territoire. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de ce même territoire, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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