Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2606958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, pour la durée de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ces effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision.
En l’espèce, Mme B… ne produit pas de copie d’une requête à fin d’annulation de la décision qu’elle conteste. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée n’étant pas par ailleurs admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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