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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 nov. 2025, n° 2508548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508548 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, la commune de Rivesaltes (66600), représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) ADMYS Avocats, demande au juge des référés, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert en vue d’examiner l’état de l’immeuble situé 6 rue Monge, sur une propriété cadastrée parcelle n° AH 140 et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l’imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que le mur de la porte cochère s’est affaissé sur la voie publique.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, Mme Valérie Quemener, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ».
2. D’autre part, selon l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code » en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : « s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
3. Il ressort des termes de la requête et des photos produites au dossier, ainsi que du rapport de constat du 22 novembre 2025 de la police municipale de Rivesaltes que l’immeuble appartenant à M. C… A…, situé 6 rue Monge à Rivesaltes, présente des désordres qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Rivesaltes en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et reprises à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. D… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
d’examiner la construction située 6 rue Monge à Rivesaltes et en constater l’état ;
de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger ;
de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, et en notifiera copie aux parties intéressées. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rivesaltes, à M. C… A… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
V. Quemener
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2025
L’attachée,
C. Lemaire
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