Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 août 2025, n° 2503117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2503117, M. E G et Mme C D, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Somme les a mis en demeure d’inscrire leur fille B H dans un établissement scolaire dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence à suspendre la décision découle de l’atteinte grave et immédiate qu’elle créée à leurs intérêts et aux intérêts supérieurs de l’enfant en raison des bouleversements qu’elle induit dans son suivi pédagogique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle méconnait les dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-14 du code de l’éducation ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 131-11 du code de l’éducation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués sont infondés.
II)Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2503254, M. E G et Mme C D, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission académique chargée d’examiner les recours préalables obligatoires a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 19 juin 2025 leur refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant B pour l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de leur accorder provisoirement l’autorisation demandée dans un délai de sept jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence à suspendre la décision découle de l’atteinte grave et immédiate qu’elle créée à leurs intérêts et aux intérêts supérieurs de l’enfant en raison des bouleversements qu’elle induit dans son suivi pédagogique et les oblige à la scolariser pour la prochaine rentrée scolaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle procède au retrait irrégulier d’une autorisation tacite ;
— elle a été prise sur le fondement de la décision du 19 juin 2025 qui elle-même est fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 131-11 du code de l’éducation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— les requêtes enregistrées les 23 et 31 juillet 2025 sous les n° 2503114 et 2503249 par lesquelles M. G et Mme D demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 12 août 2025 à 9h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Boignard, greffière :
— le rapport de M. Liénard, juge des référés ;
— les observations de Me Fitzjean O Cobhthaigh, représentant M. G et Mme D ;
— celles de M. A, représentant le recteur de l’académie d’Amiens ;
— et celles de M. G et de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibérés ont été produites pour M. G et Mme D les 12 et 13 août 2025, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées portent sur des questions de droit connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. M. G et Mme D ont bénéficié d’une autorisation pour instruire en famille leur enfant, B, née le 11 mars 2016, au titre de l’année scolaire 2024-2025. A l’issue de deux contrôles pédagogiques réalisés par l’inspection de l’éducation nationale les 21 janvier et 17 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Somme les a mis en demeure, le 19 juin 2025, d’inscrire leur fille dans l’établissement d’enseignement scolaire de leur choix dans un délai de trente jours. Le 30 avril 2025, M. G et Mme D ont adressé à l’administration académique une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, pour leur enfant B sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 19 juin 2025, un refus leur a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Somme. Par une décision du 15 juillet 2025, la commission de l’académie d’Amiens a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par les requêtes susvisées, M. G et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
5. Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative doit contrôler que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. D’autre part, aux termes, de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ».
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de deux contrôles pédagogiques à l’issue desquels l’inspecteur d’académie a estimé que l’instruction actuellement dispensée en famille à B ne lui permet pas l’acquisition progressive de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Par conséquent, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Somme a mis en demeure M. G et Mme D de l’inscrire dans un établissement scolaire et la commission académique leur a refusé la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille pour l’année 2025-2026.
9. Il résulte notamment des rapports de contrôle qu’Alycia a peu progressé depuis trois ans, a des difficultés persistantes d’apprentissage, notamment en français, que son niveau en lecture et en graphie est très inférieur aux attendus de sa classe d’âge et que les propositions pédagogiques qui lui sont faites ne lui permettent pas de surmonter ses difficultés. La comparaison des différentes inspections fait notamment apparaitre une absence de progrès en lecture entre mai 2024 et juin 2025. Il ressort également du rapport du 30 mars de la graphothérapeute suivant B que les attendus de sa classe d’âge ne sont pas atteints dans l’apprentissage de la lecture et l’encodage et ne sont pas atteints de façon stable en mathématiques. Il résulte également de l’instruction qu’il a été tenu compte de ce qu’Alycia a été suivie notamment par un orthophoniste et un graphothérapeute et que des rendez-vous médicaux avaient été sollicités par les parents pour diagnostiquer d’éventuels troubles de l’attention.
10. En l’état de l’instruction, nonobstant la circonstance que l’autorisation d’instruction dans la famille F, la fille ainée des requérants, a été renouvelée pour l’année 2025-2026 et en dépit de leurs louables efforts, aucun des moyens présentés par M. G et Mme D et tels qu’ils sont rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. G et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E G, à Mme C D et au ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
Q. Liénard La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503117, 2503254
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