Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2528301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 Mme B… A… représentée par Me Langlois, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Elle soutient que :
- sa requête est bien recevable car une décision implicite est bien née du silence de la préfecture de police contre laquelle elle a déposé une requête au fond ;
- elle justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car son état de santé va s’aggraver ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, l’avis de l’OFII ne lui ayant pas été communiqué ce qui ne lui permet pas d’en vérifier la régularité de la composition ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste en la prenant.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 7 et 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la condition d’urgence n’est plus remplie dès lors que la requérante s’est vu remettre le 1er octobre 2025 une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable du 1er octobre au 31 décembre 2025 et a été invitée, par mail du 9 octobre 2025, à se présenter le 13 octobre suivant auprès des guichets préfectoraux afin que lui soit délivré le kit OFII nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il demande à titre subsidiaire que le tribunal prononce un non-lieu.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2025, Mme A… reprend les conclusions de sa requête et soutient en outre qu’il n’y a pas matière à non-lieu et que la situation d’urgence invoquée dans les écritures de son conseil perdure nonobstant les mesures prises par le préfet.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2527136.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Bernardy-Vingtain, avocat de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de police :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été mise en possession, en cours d’instance, d’une nouvelle attestation provisoire de séjour à compter valable du 1er octobre au 31 décembre 2025 et par mail du 9 octobre 2025, invitée à se présenter le 13 octobre suivant auprès des guichets préfectoraux afin que lui soit délivré le kit OFII nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Si la délivrance de cette attestation et de cette invitation a pour effet de priver d’objet les conclusions subsidiaires à fin d’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour présentées par la requérante, elle n’a pas pour effet de retirer la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident de l’intéressée, née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 25 janvier 2025. Le litige n’est, dès lors et dans cette mesure, pas privé d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les autres conclusions présentées par Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… soutient, d’une part, qu’elle justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour. Elle soutient, d’autre part, que la délivrance par les services du préfet de police d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable du 1er octobre au 31 décembre 2025 et d’une invitation par mail du 9 octobre 2025, à se présenter le 13 octobre suivant auprès des guichets préfectoraux afin que lui soit délivré le kit OFII nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption car elle ne dispose plus de droits à l’assurance maladie depuis le 30 juillet 2025 et que le délai de traitement d’ouverture des droits est d’un minimum de 2 mois ce qui est incompatible avec son état de santé dont la gravité n’est pas utilement contestée par le préfet de police.
7. Par suite, et nonobstant la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour, Mme A… justifie bien d’une situation d’urgence eu égard à son état de santé et la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2527136.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sans qu’il soit besoin, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par contre, et comme il a été dit au point 3, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Langlois de la somme de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de police du 25 avril 2025 est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Langlois et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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