Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 29 avr. 2025, n° 2304743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par
la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 400 euros assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de quatre fouilles à nu intervenues les 23 janvier 2019, 2 et 8 décembre 2021 et 21 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la pratique de ces fouilles avait pour but de l’humilier ;
— la pratique de ces fouilles, qui n’étaient ni nécessaires ni proportionnées est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice qui peut être évalué à 400 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose avoir fait l’objet de quatre fouilles intégrales illégales les 23 janvier 2019, 10 janvier 2023, 2 et 8 décembre 2021 alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. Par une télécopie du 2 juin 2023, il a demandé au directeur du centre pénitentiaire du Havre la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles à hauteur de 400 euros.
2. Par un courrier du 7 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à son conseil qu’il acceptait de lui verser une somme de 200 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis lors des fouilles du 23 janvier 2019 et du 10 janvier 2023 et lui a demandé de lui faire parvenir un formulaire d’acceptation.
3. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal, au motif qu’il n’a pas accepté cette indemnisation partielle, de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des quatre fouilles précitées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ».
5. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne la fouille réalisée le 23 janvier 2019 :
7. Il résulte de l’instruction qu’une fouille intégrale a été réalisée sur M. B le 23 janvier 2019 à l’issue d’une fouille de cellule.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été sanctionné le 18 février 2019 par une mesure de confinement en cellule pour avoir commis des faits de violence envers un autre détenu commis au plus tard le 19 décembre 2019. Il a également été sanctionné en 2015, 2016 et 2017 pour des faits de détention d’objets interdits en détention tels que des téléphones. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents et du profil de l’intéressé, la fouille réalisée en janvier 2019 doit être regardée comme fondée sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, cette fouille était légalement justifiée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette fouille se soit déroulée dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en pratiquant cette fouille intégrale, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
En ce qui concerne les fouilles réalisées les 2 et 8 décembre 2021 :
9. Les deux fouilles intégrales réalisées sur M. B les 2 et 8 décembre 2021 l’ont été à l’occasion d’une fouille de cellule et lors de son passage en commission de discipline.
10. Il résulte de l’instruction que, le 2 décembre 2021, un téléphone ainsi qu’un kit main libre noir ont été retrouvés dans la cellule de M. B à l’occasion d’une fouille de cellule. Cette circonstance justifiait, compte tenu également des antécédents et du profil de l’intéressé, que soient réalisées une fouille intégrale le 2 décembre 2021 et une autre le 8 décembre 2021, les décisions de fouilles devant être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, ces fouilles étaient légalement justifiées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
En ce qui concerne la fouille réalisée le 10 janvier 2023 :
11. Il résulte de l’instruction qu’une fouille intégrale a été réalisée sur M. B le 10 janvier 2023 à l’issue d’une fouille de cellule.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors que l’incident survenu en décembre 2021 était encore relativement récent, le ministre de la justice justifie d’éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, la fouille réalisée le 10 janvier 2023 était légalement justifiée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette fouille se soit déroulée dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en pratiquant cette fouille intégrale, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GalleLa greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304743
ah
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