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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 avr. 2026, n° 2601247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous en vue de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- sa demande de renouvellement, qui avait été acceptée, se heurte depuis plus d’un an au silence et à l’inertie de l’administration ; il ne dispose plus désormais ni d’un titre ni d’un récépissé ;
- il justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A…, ressortissant comorien né le 18 juillet 1997, qui disposait d’un titre de séjour en qualité de parent français, expose les difficultés auxquelles il est confronté depuis plus d’un an pour obtenir de manière effective le renouvellement de ce titre de séjour. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. A… soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, qu’il a présenté en temps utile un dossier complet en vue du renouvellement de son titre de séjour et que l’administration, après l’avoir mis en possession de récépissés puis, 18 février 2025, d’une « attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour », n’a pas concrétisé la délivrance du titre dont il demandait le renouvellement, sans lui apporter la moindre explication et en s’abstenant désormais de le maintenir en situation régulière par la remise d’un récépissé. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressé.
5. Par ailleurs, le requérant fait état des difficultés auxquelles il est confronté faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour ou d’un récépissé. Ainsi, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement M. A… à un rendez-vous pour que soit finalisée l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 avril 2026 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en attendant que soit achevée l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. A… à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 30 avril 2026, lors duquel une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée en attendant que soit achevée l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… M. A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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