Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2306370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la société Office provençal de nettoyage, représentée par Me Woimant, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence à lui verser la somme de 219 069,16 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er septembre 2025, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois elle serait réputée s’en être désistée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante, son mandataire liquidateur ainsi que la société Hygie, à qui la société requérante a été cédée, ont été invités, par un courrier du 1er septembre 2025, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la requérante ou ses représentants et ayants-droits doivent être réputés s’être désistés de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Office provençal de nettoyage, à Me De Carrière, mandataire liquidateur, à la société Hygie et l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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