Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 mai 2023, n° 2202573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique la préfète, il a disposé d’un titre de séjour régulier jusqu’en 2008 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la demande d’admission exceptionnelle au séjour n’impose pas de disposer d’un visa de long séjour ;
— la préfète a omis d’examiner sa demande au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 laquelle est invocable ;
— elle méconnait les articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une présence de plus de dix ans en France, d’une insertion professionnelle et d’une expérience professionnelle dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, qu’il est parfaitement intégré, a développé des liens sociaux sur le territoire et maitrise le français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation du titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle repose ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Griolet représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M B A, ressortissant marocain né le 27 janvier 1974 est, selon ses déclarations, entré en France le 31 octobre 2001 muni d’un visa C. Le 8 décembre 2021 il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir en se prévalant de 10 années de présence en France et de ce qu’il dispose d’un contrat de travail à durée déterminée, prolongé par un avenant, en qualité d’aide boucher. Par un arrêté du 11 mai 2022 dont il demande l’annulation, la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution forcée de sa décision d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./(..) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu la délivrance d’un titre de séjour le 8 septembre 2006 en qualité de conjoint d’une ressortissante portugaise. Postérieurement à son divorce, prononcé le 31 mars 2008, il s’est maintenu sur le territoire et y résidait depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, contrairement à ce qui est indiqué dans cet arrêté. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a exercé en France depuis la fin de l’année 2006 diverses activités salariées, dans le cadre de contrats à durée déterminée ou par le biais d’agence d’intérim et a déclaré ses revenus. Depuis octobre 2020, il exerce les fonctions d’aide-boucher, profession caractérisée par des difficultés de recrutement en région Centre, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour une durée initiale de 8 mois et renouvelé par la suite dans le cadre d’avenants signés en juin 2021 et avril 2022. Enfin, il en ressort également qu’il dispose d’un logement individuel, d’un compte bancaire et il n’est pas contesté qu’il maitrise la langue française. Par suite, quand bien même sa nouvelle épouse, ses parents et une partie de sa fratrie résident toujours au Maroc, alors que l’intéressé établit son insertion sur le territoire où il réside depuis plus de de quinze années, ce qui aurait dû conduire les services préfectoraux à saisir la commission du titre de séjour, la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’ensemble de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de faits, qu’il soit enjoint à la préfète d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète d’Eure-et-Loir du 11 mai 2022 relatif à la situation de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
Hélène C
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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