Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2212397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, le 24 novembre 2022, le 4 mai 2023, le 17 janvier 2024, le 12 février 2024, le 3 avril 2024 et le 31 août 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations du 7 avril 2021, du 15 décembre 2021, du
14 décembre 2022 et du 20 décembre 2023 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Vendée Grand Littoral a instauré puis fixé la tarification de la redevance incitative pour la collecte des ordures ménagères ;
2°) d’annuler la facture émise à son encontre le 21 juillet 2022 portant sur un montant de 97,50 euros au titre de la redevance incitative de gestion des déchets ménagers ;
3°) de condamner Vendée Grand Littoral à rembourser les particuliers usagers à hauteur de 10% du montant des factures de 2022 et 2023 ;
4°) d’enjoindre à Vendée Grand Littoral de rétablir un service de collecte hebdomadaire dans un délai de six mois ou de mettre à disposition de tous les usagers une possibilité de tri à la source des biodéchets par un dispositif de collecte dédiée ;
5°) de mettre à la charge de Vendée Grand Littoral une somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
— les délibérations méconnaissent les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elles ne prévoient pas une collecte des ordures ménagères en porte à porte hebdomadaire et que la mise en place d’une collecte par apport volontaire n’offre pas un niveau de qualité équivalent ;
— les délibérations méconnaissent l’article 81 du règlement sanitaire départemental dès lors qu’elles ne prévoient pas une collecte hebdomadaire des déchets fermentescibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la communauté de communes Vendée Grand Littoral, représentée par Me Porchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la facture sont portée devant une juridiction incompétente ;
— les conclusions tendant à l’annulation des délibérations des 7 avril et 15 décembre 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Porchet, représentant la communauté de communes Vendée Grand Littoral et de M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 avril 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Vendée Grand Littoral a décidé de généraliser à l’ensemble des communes de la communauté le financement du service de collecte et de gestion des ordures ménagères par la redevance incitative et a fixé le montant de la part fixe et des parts variables de cette redevance. Par trois délibérations des 15 décembre 2021, 14 décembre 2022 et 20 décembre 2023, le conseil de la communauté de communes a ajusté les conditions tarifaires de la redevance en fonction des services proposés. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces délibérations et de la facture émise à son encontre le 21 juillet 2022.
Sur la compétence :
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la facture du 21 juillet 2022, par lesquelles il conteste son assujettissement à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères par la communauté de communes Vendée Grand Littoral, ainsi que les conclusions tendant au remboursement de la somme inscrite sur cette facture, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
5. La communauté de communes Vendée Grand Littoral fait valoir, sans être contestée, que la délibération du 7 avril 2021 a été affichée le 15 avril 2021, après transmission au représentant de l’Etat dans le département et que la délibération du 15 décembre 2021 a été affichée le 17 décembre 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des délibérations des 7 avril et 15 décembre 2021, enregistrées le 20 septembre 2022, sont présentées plus de deux mois après leur affichage. Par suite, ces conclusions sont tardives et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « () / La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels () ».
7. Pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier mais aussi en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 7 avril 2021 instituant la redevance incitative, le conseil communautaire de Vendée Grand Littoral a décidé d’appliquer, au titre de la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères, un forfait annuel compris entre 132 et 271 euros pour les communes situées en zone rétro-littorale et entre 195 et 333 euros pour les communes situées en zone littorale. Ces forfaits comprennent une part fixe à hauteur de
113 euros pour les communes rétro-littorales et de 176 euros pour les communes littorales, une part variable pour six levées annuelles calculée en fonction du volume du bac d’ordures ménagères, les levées supplémentaires étant facturées entre 2,30 euros et 19,20 euros selon le volume choisi. Par ses délibérations du 14 décembre 2022 et du 20 décembre 2023, le conseil communautaire a ajusté les tarifs de la redevance incitative en tenant compte du comportement observé des usagers concernant la présentation du bac pour la collecte en porte-à-porte par rapport à l’usage des points d’apport volontaires, de l’inflation et de la taxe générale sur les activités polluantes à laquelle la communauté est assujettie. Aux termes de ces délibérations, la part fixe correspondant au coût de l’abonnement est augmentée de 6 euros et la part variable comprend en plus le coût d’ouverture d’un conteneur d’ordures ménagères en point d’apport volontaire au-delà des neuf ouvertures prévues annuellement dans l’abonnement, à hauteur d’un euro par ouverture.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les délibérations des 14 décembre 2022 et 20 décembre 2023 ont ajusté les tarifs, en instaurant notamment un caractère incitatif à la collecte en point d’apport volontaire au-delà du nombre prévu par l’abonnement. Pour le reste, le requérant ne conteste pas que ces délibérations prévoient une part fixe calculée à partir des frais généraux inhérents à une collecte en porte à porte et en apport volontaire, à la gestion des déchèteries et aux frais de facturation et de gestion administrative, ainsi que le fait valoir Vendée Grand Littoral. D’autre part, si M. A soutient que la différence du montant de la part fixe entre les communes de la zone rétro-littorale et celles de la zone littorale n’est pas justifiée, il ressort des pièces du dossier que ces montants ont été fixés en tenant compte des caractéristiques de l’habitat et du niveau de service proposé, consistant notamment en un maillage de points d’apport volontaire renforcé et à une fréquence de collecte plus élevée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les délibérations des 14 décembre 2022 et
20 décembre 2023 méconnaissent les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / () / III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ».
11. Par la délibération du 14 décembre 2022, le conseil communautaire a décidé de réduire la fréquence de collecte en porte-à-porte à une collecte bimensuelle, en maintenant une collecte hebdomadaire en juillet et en août dans les communes situées en zone littorale. Ce choix résulte du constat par la communauté de communes, non contesté par le requérant, de la baisse du taux de présentation des bacs individuels en porte-à-porte et du choix des usagers de privilégier le dépôt en point d’apport volontaire. Si M. A soutient que cette moindre fréquence de la collecte en porte à porte crée des risques pour la salubrité publique, il ne l’établit pas par les photographies non datées et non circonstanciées qu’il produit. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collecte par apport volontaire une semaine sur deux n’offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.
12. En dernier lieu, si l’article 81 du règlement sanitaire départemental prévoit que la fréquence de la collecte des déchets fermentescibles doit être au moins hebdomadaire, cet article ne précise pas les modalités de cette collecte, en porte-à-porte ou par apport volontaire. Or la collecte en point d’apport volontaire est hebdomadaire et les usagers peuvent déposer les déchets fermentescibles dans les points d’apport volontaire. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées méconnaissent le règlement sanitaire départemental.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des délibérations des 14 décembre 2022 et 20 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Vendée Grand Littoral de rétablir un service de collecte hebdomadaire.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Vendée Grand Littoral qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation et au remboursement de la facture du
21 juillet 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Vendée Grand Littoral au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la communauté de communes Vendée Grand Littoral.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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