Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2401741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B représenté par Me Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de la justice a refusé son maintien au sein de l’établissement pénitentiaire de Guyane et a décidé son transfèrement au centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Denis, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la décision de mettre un terme à la translation judiciaire et de lui refuser son maintien au centre de détention de la Guyane porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et notamment à sa situation familiale en raison de l’imminence de son exécution, puisqu’il peut être transféré physiquement à Villenauxe-la-Grande à tout moment, son procès aux assises s’étant tenu le 19 novembre 2024 ;
* ce transfert risque de rendre impossible les visites de sa sœur, qui est la seule bénéficiaire d’un permis de visite, le privant ainsi de tout soutien moral et psychologique ;
* ce transfert empêcherait son accès aux soins dès lors qu’il bénéficie d’une ordonnance pour des semelles orthopédiques et que ni l’unité sanitaire du centre de détention ni le centre hospitalier de Troyes ne disposent de podologue ;
* son transfèrement l’empêcherait de préparer correctement avec son avocat, ses audiences sur sa demande de libération conditionnelle ainsi que sur sa demande de remise de peine exceptionnelle ; de même, il ne pourra pas bénéficier de la préparation à la sortie qui se fait avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle ne vise aucun avis du juge de l’application des peines ;
* il méconnait les dispositions de la circulaire du 21 février 2021 relative au transfèrement en cas d’audiencement en commission d’application des peines ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier
— la requête n° 2401739 enregistrée le 16 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été détenu de manière constante à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en Guyane depuis le 18 novembre 2014 jusqu’à son transfèrement au centre de détention de Villenauxe La Grande par décision du 7 novembre 2023. Afin de pouvoir assister à son procès devant la Cour d’assises d’appel de Guyane, M. B a fait l’objet d’une translation judiciaire au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Par courrier du 21 octobre 2024, M. B a sollicité son affectation au sein de l’établissement pénitentiaire de Guyane. Par courrier du 21 novembre 2024, le ministre de la justice a refusé le maintien de M. B au sein de l’établissement pénitentiaire de Guyane et a décidé le transfèrement de M. B au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son maintien au sein de l’établissement pénitentiaire de Guyane et a décidé son transfèrement au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, M. B soutient qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et au maintien de ses liens familiaux, dès lors qu’elle rend impossible la visite de sa sœur, seule bénéficiaire d’un permis de visite. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait reçu, de manière régulière, des visites de la part de sa sœur alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en Guyane, de sorte que son affectation au sein centre de détention de détention de Villenauxe La Grande, nonobstant l’accroissement de la distance les séparant, ne porte pas significativement atteinte aux conditions dans lesquels les liens avec sa sœur sont maintenus, ces derniers pouvant avoir des contacts épistolaires et téléphoniques. Par ailleurs, pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, M. B allègue qu’un tel transfert empêcherait son accès aux soins dès lors qu’il bénéficie d’une ordonnance lui prescrivant des semelles orthopédiques et que ni l’unité sanitaire du centre de détention ni le centre hospitalier de Troyes ne disposent d’un podologue. Toutefois, la seule circonstance qu’il nécessite le port de semelles orthopédiques n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, M. B n’établit pas que son transfèrement porterait atteinte à son droit d’être défendu par son avocat, avec lequel il lui est possible de conserver des échanges téléphoniques ou épistolaires, ni même que le service pénitentiaire d’insertion et de probation ne serait pas en mesure de prendre en charge sa réinsertion. Dès lors, aucune des circonstances qu’il avance n’est de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, au centre pénitentiaire de Guyane et au centre de détention de Villenauxe-la-Grande.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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