Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivée et présente un défaut d’examen complet de sa situation.
Sur le refus de séjour :
- il viole son droit au respect à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il possède l’essentiel de ses centres d’intérêts privés en France où il réside depuis cinq ans avec son tuteur ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
il a également commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de M. A…, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 31 décembre 2001 à Port-au-Prince (Haïti) serait entré en France le 5 avril 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour le 20 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 5 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué tiré de l’insuffisance de motivation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise notamment que le requérant ne justifie pas de la stabilité, l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. Il comporte ainsi l’énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A… notamment quant à ses craintes en cas de retour en Haïti.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis cinq ans, où il est arrivé mineur, pour vivre chez son tuteur qui a obtenu sa garde par jugement du tribunal civil de Port-au-Prince. Il a été scolarisé en classe de seconde et a poursuivi grâce à son assiduité et à son sérieux, une scolarité exemplaire en décrochant en 2022 son baccalauréat professionnel spécialité métiers de l’accueil avec mention Bien. Il était, à la date de l’arrêté attaqué, inscrit au lycée général et technologique de Baimbridge, pour préparer un brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la petite et moyenne entreprise (PME). En outre, le requérant invoque son investissement dans le football où il a évolué au plus haut niveau en régional, son équipe ayant été sacrée championne de Guadeloupe en 2022.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu des récompenses et félicitations pour son travail sérieux pendant sa scolarité et que le club de l’AS Gosier atteste qu’il souhaite conclure avec lui un contrat fédéral, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à justifier d’une insertion particulière dans la société française et à considérer qu’il a déplacé le centre de sa vie privée sur le territoire français. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Haïti où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans avec ses parents comme il ressort des termes de l’ordonnance du tribunal civil de Port-au-Prince qui, comme le relève au demeurant le préfet, n’est pas authentifiée par l’apposition de cachet du consulat d’Haïti. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire serait illégale par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit donc être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les éléments presentés par le requérant ne suffisent pas établir qu’il a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant le requérant à quitter le territoire, le préfet de la Guadeloupe n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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