Non-lieu à statuer 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mai 2026, n° 2602139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme D… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°12510 du 20 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’arrêté en litige a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. E… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, avocat de permanence qui se constitue à l’audience pour Mme C… ;
- et les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante comorienne née le 31 juillet 1987 à Anjouan, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2026 du préfet de Mayotte en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai à destination des Comores avec interdiction de retour pendant une durée d’une année et fixant le pays de destination.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 20 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination édicté à l’encontre de Mme C…. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat de permanence s’étant constitué à l’audience dans les intérêts de la requérante, il y a lieu d’admettre cette dernière, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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