Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2026, n° 2600767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 février 2026, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 27 février 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, subsidiairement d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. C… soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Né le 16 septembre 2006, M. C… fait valoir qu’il est arrivé à Mayotte avant l’âge de treize ans, mais ne justifie de son séjour qu’à compter du mois de septembre 2020, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de quatorze ans. S’il indique avoir l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, il justifie seulement de la présence de sa tante et n’allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’affaire, il est manifeste que l’atteinte au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requête de M. C… est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 février 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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