Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2025, n° 2510086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistréele 11 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B F, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 41 rue de la Michaudière à Nantes (44300), bâtiment B3, étage 4, droite, chambres 1 et 2, et géré par l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme F, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A E dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme F, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mai 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,3 % dont 168 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8,7%) et 218 par des déboutés de l’asile (11,2%) ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, Mme F vit avec ses deux enfants mineurs dont l’un est en situation de handicap pour lequel il bénéficie d’un suivi hebdomadaire, néanmoins le tribunal de céans a déjà accordé plusieurs demandes d’expulsion à l’égard d’enfants autistes ; par ailleurs, si Mme F a déposé une demande de titre de séjour pour faire valoir l’état de santé de son fils, les médecins de l’OFII ont considéré que l’absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait Mme F ou ses enfants en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressé, étant présent sur le territoire depuis février 2024, Mme F a sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; ses connaissances pourront ainsi l’héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à Mme F une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme F, par une décision du 12 juillet 2024, notifiée le 18 juillet 2024 ; par ailleurs, cette dernière a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 août 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 12 juillet 2024 ; M. C, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 11 mars 2025, mis en demeure Mme F de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association Saint-Benoît Labre a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer Mme F ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, Mme B F, représentée par Me Roulleau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de quatre mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que son fils bénéficie en France d’un accompagnement pluridisciplinaire nécessaire en raison des troubles de neurodéveloppement sévère dont il est atteint, par ailleurs, il ne pourrait bénéficier d’un tel suivi au Maroc ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse eu égard à la nécessité pour son fils de bénéficier d’un traitement pluridisciplinaire en France avec le maintien d’un cadre sécurisant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— s’il est constant que le fils de Mme F souffre d’une maladie chromosomique qui lui cause un retard mental, aucune des pièces de la partie adverse ne vient attester que la mesure serait incompatible avec son état de santé, en tout état de cause, elle ne mettra pas un terme à ces suivis ;
— Mme F ne démontre pas qu’elle serait isolée sur le territoire français sans possibilité pour elle d’accéder à une solution d’hébergement temporaire chez un tiers ni qu’elle aurait entrepris des démarches en vue de son relogement depuis le courrier de l’OFII du 5 août 2024 ;
— la jurisprudence du tribunal de céans confirme que la présence d’un enfant mineur souffrant de troubles mentaux ne constitue pas une circonstance exceptionnelle s’opposant à l’expulsion d’une famille ni une contestation sérieuse.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme F du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 41 rue de la Michaudière à Nantes (44300).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme F, ressortissante marocaine née le 22 février 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 19 mai 2023. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 41 rue de la Michaudière à Nantes (44300), et géré par l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 12 juillet 2024, notifiée à l’intéressée le 18 juillet 2024. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 5 août 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 mars 2025. Mme F se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par la Mme B F, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, eu égard à la circonstance que le jeune D G, fils de Mme F, nécessite un maintien de son traitement pluridisciplinaire eu égard aux troubles de neurodéveloppement dont il est atteint, cette circonstance justifie que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme F, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme F, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 41 rue de la Michaudière à Nantes (44300), bâtiment B3, étage 4, droite, chambres 1 et 2.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme F dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de la Mme B F présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la Mme B F, et à Me Roulleau.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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