Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2509052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer en urgence la suspension des retenues effectuées sur ses prestations par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne opère depuis 2019 des retenues mensuelles injustifiées sur ses droits, d’un montant initial de 50 euros qui s’élève actuellement à 100 euros ;
— il n’a reçu aucune justification claire ni décision écrite ;
— ces retenues l’ont plongé dans une situation de grave précarité remettant en cause sa capacité à faire face à ses charges courantes, notamment son loyer ;
— il a écrit à plusieurs reprises à la caisse d’allocations familiales, ainsi qu’à l’inspection générale des affaires sociales, à la Cour des comptes et aux organismes de défense des droits fondamentaux, dont les interventions sont en cours mais dans un délai indéterminé ;
— la poursuite des retenues menace sa stabilité sociale et sa santé, alors qu’il a des antécédents médicaux sérieux tels que d’un accident cardio-vasculaire, de l’hypertension et un suivi psychiatrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aide sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après l’intervention de la loi du 23 décembre 2022 : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif./ Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la créance du département en cas de bonne foi ou de précarité financière du débiteur d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, sauf dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration.
5. M. A C perçoit des prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne sur lesquelles des retenues sont effectuées et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que ces retenues soient suspendues en urgence. Toutefois, si les pièces produites à l’appui de la requête permettent d’illustrer les problèmes de santé auxquels le requérant a été confronté au cours de l’année 2023, susceptibles d’appeler aujourd’hui une surveillance médicale particulière, une telle circonstance, aussi douloureuse soit-elle, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. En effet, M. A C n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles les retenues contestées ont été mises en place, depuis 2019 selon lui, et ne permet ainsi pas de caractériser leur caractère manifestement illégal. Dans de telles conditions, en procédant à une retenue de
100 euros mensuels sur les prestations versées au requérant, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, il ressort des termes du courrier de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du 29 juin 2025, produit par la requête, qu’après retenue d’une somme de 100 euros, M. A C a reçu le versement de 748,59 euros au titre du mois de mai 2025, dont 289,17 euros ont été versés à son bailleur social au titre de l’aide personnalisée au logement. Dans l’hypothèse où M. A C ne serait pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses charges en conséquence du montant de cette retenue mensuelle, ainsi qu’il l’affirme sans le démontrer, il appartiendrait le cas échéant au requérant de saisir le département du Val-de-Marne d’une demande tendant à la remise gracieuse des sommes dues.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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