Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2208285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, la SAS Simer, représentée par Me Dutel, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018 est irrégulier dès lors que l’agent qui l’a établi ne dispose pas d’une délégation de signature régulière ;
— c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de ses provisions et amortissements au motif du dépôt tardif de ses déclarations de résultat au titre des années 2015 et 2016, alors qu’elle les a comptabilisés avant l’expiration de la date de déclaration au titre de chacune de ces années ;
— il incombe à l’administration d’établir qu’elle a inscrit en comptabilité ses amortissements et provisions après l’expiration du délai de déclaration de ses résultats ;
— c’est à tort que le service a remis en cause les écritures portées au crédit du compte courant d’associé de M. G au titre des années 2015 et 2016, alors qu’elle produit les justificatifs de ces écritures ;
— c’est à tort que le service a remis en cause les écritures portées au crédit du compte courant d’associé de M. et Mme G au titre de l’année 2016, alors qu’elle produit les justificatifs de ces écritures ;
— les inscriptions figurant au compte courant d’associé de M. et Mme G procèdent d’une simple erreur comptable ;
— elle est fondée à demander une compensation dès lors que les sommes inscrites au compte courant d’associé de M. et Mme G pour des montants de 20 894,69 euros et 5 564,40 euros auraient dû être inscrites à un compte fournisseur ;
— c’est à tort que l’administration a réintégré dans le résultat imposable au titre de l’année 2016, les revenus qualifiés par le service de distribués, alors qu’il s’agit d’une inscription justifiée au crédit du compte courant d’associé de la SAS Simer et d’une erreur d’inscription au crédit du compte courant d’associé de M. et Mme G ;
— elle est fondée à invoquer la réponse B, AN 26-1-187, n° 11985 ;
— elle est fondée à invoquer le paragraphe n° 20 de l’instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-10 publiée le 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Simer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Simer, qui a pour objet social la promotion immobilière de logements, a fait l’objet d’une vérification de l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration a, notamment, remis en cause les amortissements déduits au motif qu’ils n’avaient pas été inscrits en comptabilité avant l’expiration du délai de déclaration du résultat des années 2015 et 2016 et considéré comme injustifiées certaines écritures au passif. Le service a également remis en cause un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement avait été demandé pour un montant de 22 542 euros. Il a, en conséquence, assujetti la société requérante à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La SAS Simer demande la décharge des impositions mises en recouvrement le 30 novembre 2018, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 257 A du livre des procédures fiscales : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l’autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ».
3. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018 a été signé par M. D E, contrôleur des finances publiques, pour le compte et par délégation du comptable public. L’administration produit en défense la délégation de signature, en date du 1er octobre 2018, accordée à M. E pour signer les avis de mise en recouvrement et régulièrement publiée. Par suite, la SAS Simer n’est pas fondée à soutenir que l’avis de mise en recouvrement est irrégulier faute pour l’administration d’établir la compétence de son signataire.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise () ». En vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme « réellement effectués » au titre d’un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de son résultat annuel.
5. L’administration indique, sans être contredite, que la déclaration de résultats initiale concernant l’exercice clos en 2015 a été remise en main propre au vérificateur le 17 octobre 2017, puis télédéclarée le 27 octobre et le 2 novembre 2017. S’agissant de l’exercice clos en 2016, la déclaration de résultats initiale a été télédéclarée le 25 octobre 2017, remise en main propre à l’occasion de la seconde intervention en date du 9 novembre 2017, puis de nouveau télédéclarée à deux reprises le 26 octobre et en dernier lieu, le 2 novembre 2017. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l’administration, les écritures comptables correspondant à ces déclarations de résultats sont dépourvues de date certaine. En tout état de cause, les premières déclarations déposées l’ont été après l’expiration du délai de déclaration des résultats des exercices 2015 et 2016. Par suite, alors que, contrairement à ce que la SAS Simer soutient, la charge de la preuve lui incombe, elle ne démontre pas qu’elle a comptabilisé les amortissements déduits avant l’expiration de la date de déclaration de ses résultats au titre des années 2015 et 2016. Le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’administration a refusé la déduction du résultat de ces exercices, de provisions, dont au demeurant aucune déduction n’a été remise en cause par le service, et d’amortissements, doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Dès lors que les rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ont été établis selon la procédure de taxation d’office, il incombe à la SAS Simer d’établir le caractère exagéré des impositions.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause l’inscription de sommes aux comptes courants d’associés de M. et Mme G d’une part, et de M. G d’autre part, qualifiant ces sommes de passif injustifié. Elle a, en conséquence, réintégré ces sommes dans les résultats des années 2015 et 2016 de la SAS Simer. La SAS Simer produit plusieurs pièces pour justifier, selon elle, des crédits inscrits à ces comptes courants d’associés.
8. Pour justifier un crédit de 1 260 euros inscrit en 2015 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « VERSEMENT », la SAS Simer ne produit qu’une copie du relevé bancaire du compte personnel de M. G à la Banque Chaix et à la banque LCL faisant état de retraits d’espèces. Toutefois, par la production de cette seule pièce corroborée par aucun élément permettant de déterminer l’usage de ces espèces, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
9. Pour justifier un crédit de 176,20 euros inscrit en 2015 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « SFR », la SAS Simer ne produit qu’une copie des relevés bancaires de M. G sur lesquels figurent trois paiements par carte bancaire pour un montant total de 179,62 euros et non 176,20 euros, au bénéfice de SFR. En ne produisant que cette seule pièce, qui n’est corroborée par aucune facture, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
10. Pour justifier un crédit de 801,35 euros inscrit en 2015 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « A BOUJEMAA », la SAS Simer ne produit qu’une copie d’un relevé bancaire personnel de M. G mentionnant un virement de 2 000 euros à destination de M. A G en date du 13 octobre 2015. Dès lors qu’aucun lien ne peut être établi entre ce virement et la somme de 801,35 euros inscrite au crédit du compte courant de M. G en date du 24 décembre 2015, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
11. Pour justifier un crédit de 200 euros inscrit en 2015 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « VERST ESPECES », la SAS Simer ne produit qu’une copie d’un relevé bancaire personnel de M. G mentionnant un retrait d’espèces de 500 euros en date du 16 février 2015. Dès lors qu’aucun lien ne peut être établi entre ce retrait et la somme de 200 euros inscrite au crédit du compte courant de M. G en date du 28 février 2015, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
12. Pour justifier un crédit de 135 euros inscrit en 2015 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « KALISTE », la SAS Simer ne produit qu’une copie de la facture du fournisseur Kaliste Alu établie au nom de la SCI Simer pour un montant de 135 euros en date du 20 mai 2015, ainsi qu’une copie du relevé bancaire de M. G indiquant deux retraits d’espèces de 1 000 euros en date des 20 mai et 27 mai 2015. Dès lors qu’aucun lien ne peut être établi entre ces deux retraits d’espèces et la facture de 135 euros, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
13. Pour justifier un crédit de 1 425 euros inscrit en 2016 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « Phalippou », la SAS Simer ne produit qu’une copie d’un extrait du relevé bancaire de l’intéressé mentionnant un virement de 2354,40 euros avec une inscription à la main indiquant « cabinet Phalippou » en date du 13 juillet 2016. En produisant cette seule pièce, qui ne fait nullement apparaître le montant du crédit contesté, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
14. Pour justifier des crédits de 2 230 euros et 250 euros inscrits en 2016 au compte courant d’associé de M. G sous les libellés « Kalliste Alu », la SAS Simer ne produit que deux factures du fournisseur Kalliste Alu du 10 mars et du 13 avril 2016, ainsi qu’une copie du relevé bancaire de M. G indiquant un virement vers Monsieur F C, gérant de la société Kalliste Alu, pour un montant de 2 000 euros en date du 29 décembre 2016. Toutefois, les sommes ne correspondent pas et le paiement, qui n’a pas été fait sur le compte de la société Kalliste Alu, est postérieur de huit mois à l’émission de la dernière facture. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que les écritures de ces deux crédits étaient justifiées.
15. Pour justifier un crédit de 1 801,58 euros inscrit en 2016 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « LEROY MERLIN », la SAS Simer ne produit qu’une copie du relevé bancaire de l’associé faisant apparaître plusieurs règlements par carte bancaire auprès des fournisseurs Leroy Merlin et Brico Dépôt, sans facture ni preuve que ces paiements personnels ont bien été effectués pour le compte de la SAS Simer. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
16. Pour justifier un crédit de 171,01 euros inscrit en 2016 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « Avis », la SAS Simer ne produit qu’un ticket de carte bancaire illisible. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
17. Pour justifier d’un crédit de 19 357,72 euros inscrit en 2016 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « EDF PAYE PAR D G », la SAS Simer ne produit que des copies du relevé du compte bancaire personnel de M. et Mme G en date de 2014 faisant état de quatre paiements par chèques auprès de destinataires non identifiés pour un montant total de 749,84 euros et une copie du relevé de compte bancaire de M. G en date de 2017 faisant état d’un règlement par carte bancaire auprès du fournisseur ERDF pour un montant total de 1 335,17 euros. Dans ces conditions, alors que ni les montants, ni les années des justificatifs ne correspondent à ceux de l’écriture litigieuse, la SAS Simer n’établit pas que cette écriture était justifiée.
18. Pour justifier un crédit de 7 076,19 euros inscrit en 2016 au compte courant d’associé de M. G sous le libellé « DAYAN », la SAS Simer ne produit que des extraits de relevés bancaires de la banque CHAIX de M. G faisant état de trois règlements par chèque en date du 3 mai 2016 pour 1 800 euros et du 19 novembre 2015 pour deux fois 2 000 euros avec la mention manuscrite « DAYAN ». Dans ces conditions, en l’absence de production de facture et de chèque, la SAS Simer n’établit pas que cette écriture était justifiée.
19. Pour justifier un crédit de 20 894,69 euros inscrit en 2016 au compte courant d’associés de M. et Mme G sous le libellé « HA CONSTRUCTION PAYE PAR D G », la SAS Simer ne produit que des pièces datées de 2012 et 2013. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
20. Pour justifier un crédit de 5 564,40 euros inscrit en 2016 au compte courant d’associés de M. et Mme G sous le libellé « CROCODILE PAYE PAR D G », la SAS Simer ne produit que des factures datées de 2013 et 2014, ainsi qu’un relevé bancaire de la requérante indiquant un paiement par chèque de 3 576 euros en date du 11 mai 2017 intitulé « VIR GRENOUILLE STUDIO ». Dès lors que les dates de ces pièces ne coïncident pas avec celle de l’inscription litigieuse, la société requérante ne démontre pas que l’écriture de ce crédit était justifiée.
21. En quatrième lieu, si la SAS Simer soutient que les inscriptions figurant au compte courant d’associé de M. et Mme G procèdent d’une simple erreur comptable, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En cinquième lieu, eu égard aux pièces produites décrites aux points 19 à 21, qui sont datées d’années distinctes des années 2015 et 2016, la SAS Simer ne démontre pas que les montants de 20 894,69 euros et 5 564,40 euros auraient dû être inscrits à un compte fournisseur et qu’elle est donc en droit de demander une compensation sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales.
23. En sixième lieu, dès lors que l’administration n’a pas réintégré, dans les résultats de la SAS Simer déclarés au titre des années 2015 et 2016, de revenus qualifiés de distribués entre les mains de M. et Mme G, la requérante ne peut utilement soutenir que les revenus distribués procèdent d’une inscription justifiée au crédit du compte courant d’associé de la SAS Simer ou d’une erreur d’inscription au crédit du compte courant d’associé de M. et Mme G et que les sommes n’ont pas été appréhendées par les bénéficiaires.
Sur l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
24. En premier lieu, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la réponse ministérielle n° 11985 faite à M. B, député, le 26 janvier 1987, aux termes de laquelle « les amortissements inscrits en comptabilité à la date d’expiration du délai de déclaration mais dont la déclaration est produite hors délai demeurent déductibles », dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’établit pas que ces amortissements ont été effectivement comptabilisés.
25. En second lieu, le paragraphe n° 20 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-10, du 12 septembre 2012, relatives à la possibilité de rectifier des erreurs comptables, est sans influence sur l’obligation de procéder à l’inscription en comptabilité des annuités d’amortissement dans le délai légal de déclaration de résultat, qui constitue une obligation comptable et fiscale. En tout état de cause, ces commentaires ne contiennent pas d’interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer le paragraphe n° 20 de l’instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-10.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Simer doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Simer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Simer et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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