Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2502556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. F D demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, magistrat délégué ;
— les observations de Me Glinkowski, avocat de M. D, assisté de M. G, interprète en langue arabe ; il abandonne le moyen tiré de l’incompétence et ajoute que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est en France depuis 6 ans et dispose de liens familiaux en France, à savoir des frères et sœurs ;
— les observations de M. D, assisté de M. G, interprète en langue arabe, qui reprend les observations de son avocat ;
— et les observations Me Kerrich, avocate du préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est ressortissant algérien, né le 15 mars 1991 à Tlemcen, en Algérie. Il a fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, en dernier lieu un arrêté notifié le 25 mars 2022. Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays de destination de son éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué a été expressément abandonné à l’audience. Au demeurant, par arrêté du 4 mars 2025 publié le même jour dans le recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture en son article 10, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A B à l’effet de signer, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme H C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, les actes relatifs à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit ou de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écartée.
6. En troisième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. D par le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle.
7. En quatrième lieu, si M. D soutient que la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d’aucun risque de traitement inhumain ou dégradant dans son pays, ni d’aucun élément justifiant qu’il y serait personnellement exposé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, M. D a été condamné le 14 octobre 2024 pour des faits de violence et de menaces de mort sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il déclare travailler, mais de manière irrégulière et vivre en concubinage, sans donner aucune indication sur la situation de sa concubine et l’ancienneté de leur relation. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2025 en tant que le préfet a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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