Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2026, n° 2402548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société Kaya Construction, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de résiliation du 24 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Koungou de reprendre la relation contractuelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Koungou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la commune de Koungou, représentée par Me Raude et Me Auché, demande de donner acte du désistement de la société requérante, à défaut conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Kaya Construction la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Vu :
l’ordonnance n°2402547 du 19 mars 2025 du juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus
aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Par ordonnance n°2502547 du 19 mars 2025 qui a été notifiée à la société requérante par l’application électronique « Télérecours » et dont elle a accusé réception le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la société requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
4. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la commune de Koungou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Kaya Construction.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Koungou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Kaya Construction, à la commune de Koungou et à la société Colas Mayotte centre.
Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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