Annulation 6 novembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2508874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, rétroactivement à la date de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’entretien préalable de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue en violation du droit à une bonne administration, du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne garantissant le respect des droits de la défense ;
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A… C…, qui précise que le droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’aucune question ne lui a été posée lors de l’entretien de vulnérabilité sur la date retenue comme sa date supposée d’entrée sur le territoire français, alors qu’il avait des éléments à faire valoir, indique que le 1er juin 2025, c’est la date à laquelle il a atteint la frontière française, depuis l’Espagne, mais il a alors été contrôlé et a été refoulé en Espagne sans entrer sur le territoire français et qu’il n’a pu entrer en France que le 18 septembre 2025 si bien que sa demande d’asile a été présentée un mois après son arrivée, ce qui ne permet pas de lui refuser les conditions matérielles d’accueil, et insiste enfin sur le fait qu’il est sans domicile, dort dans la rue à l’approche de la période hivernale,
- les observations de M. A… C…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui indique que lorsque l’agent de l’OFII lui a demandé sa date d’entrée sur le territoire français, il a répondu le 1er juin 2025 parce que c’est la date à laquelle il a « atteint » la France, mais qu’il n’a pas pu y entrer parce qu’il a été refoulé à la frontière.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant soudanais né en 2003, a sollicité l’asile le 20 octobre 2025 et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile « procédure Dublin ». Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
Pour refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A… C…, l’OFII a retenu que sa demande d’asile, enregistrée le 20 octobre 2025, avait été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. L’OFII a retenu comme date d’entrée la date du 1er juin 2025, qui figure, sans autre précision, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité. Le requérant a précisé, au cours de l’audience publique, qu’il avait atteint le territoire français le 1er juin 2025 depuis l’Espagne, mais qu’il avait en réalité été refoulé à la frontière par les autorités françaises, et qu’il n’était entré sur le territoire français que le 18 septembre 2025. Les déclarations de M. A… C… ne sont, en l’espèce, contredites par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, l’OFII a entaché sa décision d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 20 octobre 2025 lui refusant les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A… C…. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… C….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’OFII du 20 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A… C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Airiau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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