Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 févr. 2026, n° 2600087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il résulte de l’instruction, qu’en se bornant présenter des conclusions en injonction, M. B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1982 à Kavani (Union des Comores), ne présente aucune conclusion en suspension faisant suite à des conclusions en annulation, qui justifie l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, si M. B… présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il est constant qu’il n’a pas introduit de requête distincte, en annulation pour excès de pouvoir, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, sa requête qui est manifestement mal fondée, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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