Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mai 2026, n° 2601065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Elle soutient que son dossier de demande de titre de séjour est complet et que le préfet ne peut lui demander de produire un visa long séjour dès lors qu’elle est née à Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 11 août 1997 à Mayotte, demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » déposée le
23 août 2024. Toutefois, si Mme A… soutient que son dossier est complet et que le préfet ne pouvait exiger la production d’un visa de long séjour dès lors qu’elle est née à Mayotte, elle n’apporte aucune pièce établissant sa résidence stable et continue sur le territoire depuis sa naissance. En outre, si la requérante soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, elle ne produit aucun élément de nature à établir une filiation avec un enfant de nationalité française. Ainsi, la requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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