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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 déc. 2024, n° 2401665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2401665, Mme B D, représentée par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre la maintient dans une situation précaire alors qu’elle apporte un indispensable soutien à son époux, dont l’état de santé est très dégradé et qui a été autorisé, de ce fait, à prolonger son séjour à La Réunion ;
— alors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été présentée de manière complète et dans les formes requises lors de sa présentation au guichet le 2 octobre 2024, elle se heurte à un refus implicite d’enregistrement qui est dépourvu de motivation et méconnait tant les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— ce refus a encore été confirmé le 2 décembre 2024 lorsqu’elle a accompagné au guichet son époux, qui a pu obtenir quant à lui le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2401427 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens et insiste sur l’effectivité, désormais attestée par plusieurs attestations, de la demande de titre présentée de manière complète au guichet de la préfecture le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme D, ressortissante malgache née le 30 juillet 1956, est l’épouse de M. C, dont l’état de santé très dégradé a justifié, depuis décembre 2023, une intense et indispensable prise en charge médicale à l’hôpital de Saint-Pierre, des autorisations provisoires de séjour lui ayant en conséquence été délivrées pour prolonger le visa de court séjour dont il disposait, de même que son épouse, pour séjourner brièvement à La Réunion auprès de leurs enfants majeurs de nationalité française. Afin de pouvoir rester aux côtés de son mari et lui apporter le soutien nécessaire, Mme D a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du CESEDA. Cette démarche a été accomplie à travers des courriers adressés par son avocat au préfet de La Réunion, mais aussi sous la forme de présentations au guichet de la préfecture. Estimant avoir été confrontée, le 2 octobre 2024, à un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, l’intéressée a saisi le tribunal, le 29 octobre 2024, d’une requête à fin d’annulation dirigée contre ce refus d’enregistrement. Après avoir soumis au juge des référés un premier référé-suspension, qui a été rejeté pour irrecevabilité par ordonnance du 30 octobre 2024, Mme D réitère sa demande de suspension par la présente requête, qui est étayée par des éléments complémentaires à l’égard de l’effectivité et des circonstances de sa démarche au guichet du 2 octobre 2024.
4. Eu égard à l’ensemble des justifications produites par la requérante, il y a lieu d’admettre, en l’absence de défense du préfet de La Réunion, que le dossier de la demande d’admission exceptionnelle au séjour avait été constitué de manière complète par Mme D, mais que cette dernière s’est heurtée, lorsqu’elle s’est présentée au guichet le 2 octobre 2024, à un refus d’enregistrement opposé verbalement par les agents de la préfecture. Dès lors, en l’état de l’instruction, l’existence d’une décision de refus d’enregistrement consécutive au dépôt d’une demande complète peut être regardée comme établie. La requête en annulation apparaît donc recevable, de même que la présente requête en référé.
5. Au titre de l’urgence, la requérante invoque notamment le caractère indispensable de son maintien provisoire à La Réunion pour assister son époux dans les soins et démarches que requiert son état de santé très dégradé. Il y a lieu d’admettre que Mme D est confrontée à des circonstances particulières qui sont de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
6. Il est constant que, comme cela a été dit au point 4, la demande de titre sur le fondement d’une admission exceptionnelle au séjour a été présentée par l’intéressée de manière complète et selon les formes requises. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus d’enregistrement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de la décision préfectorale de refus d’enregistrement du 2 octobre 2024.
8. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme D, dont la demande de titre doit donner lieu à un enregistrement effectif et qui doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que cette autorisation provisoire devra être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion refusant l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder, dans un délai de dix jours, à l’enregistrement de la demande de Mme D et à la délivrance à cette dernière d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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