Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2514759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de lui attribuer une place d’hébergement et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de sa requête dans le délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation personnelle ;
- elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article 21 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle l’expose à des traitement inhumains et dégradants, en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 novembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille a refusé d’accorder à M. B…, ressortissant turc, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, même lorsque celui-ci a présenté une demande de réexamen, elle n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, est insuffisamment motivée. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Par ailleurs, l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
Il est constant que M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 20 novembre 2025. En application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était fondée à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce seul motif, si l’évaluation de sa vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. Si, à cet égard, M. B… soutient qu’il est isolé sur le territoire, qu’il ne parle pas français, qu’il ne dispose d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins ni d’aucun membre de sa famille sur le territoire, qu’il est hébergé de manière précaire par des amis et que son isolement et sa précarité entraîne une souffrance psychologique, ces circonstances, qui au demeurant ne sont établies par aucune pièce, ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de cet article et de l’article 21 de la directive 2013/33/UE ainsi que celui tiré d’une erreur d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs, le requérant ne justifie pas qu’il présenterait un état de vulnérabilité tel que la décision en litige l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants et serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rodolphe Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. Delzangles
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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