Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2002360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2002360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 mars 2020 et le 10 août 2022, et deux mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 4 octobre 2022,
Valophis Habitat et les sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France, représentés par Me Tondi, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le cabinet Sogefy à payer à titre de provision la somme de
237 264,94 euros à Valophis Habitat avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2019 ;
2°) de condamner le cabinet Sogefy à payer à titre de provision la somme de 80 euros à Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2019 ;
3°) de condamner le cabinet Sogefy à payer à titre de provision une somme de
24 894,94 euros à Valophis Sarépa avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2019 ;
4°) de mettre à la charge du cabinet Sogefy une somme de 5 000 euros à payer à chaque requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du cabinet Sogefy les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le cabinet Sogefy a méconnu son obligation contractuelle de reverser le 30 de chaque mois l’intégralité des sommes recouvrées en application de l’article 2.2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au présent marché ;
- ils n’étaient pas tenus en vertu de l’article 3.2.3 du cahier des clauses particulières d’informer le prestataire des paiements qu’ils auraient perçus directement de la part des débiteurs ;
- le cabinet Sogefy n’est pas rémunéré sur la base d’une commission ;
- le délai de dix-huit mois ne constitue pas un délai de carence avant l’engagement d’une procédure contentieuse mais crée une obligation à la charge du titulaire du marché de justifier auprès du pouvoir adjudicateur des démarches effectuées dans un dossier resté sans mouvement pendant ce délai ;
- les versements non effectués de la part de Sogefy correspondent à des sommes de
237 264,94 euros pour Valophis Habitat, de 24 894, 94 euros pour Valophis Sarépa et de 80 euros pour Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France ;
- la réduction des condamnations sollicitées par le cabinet Sogefy sera rejetée puisqu’aucune commission n’est due ; en tout état de cause, la réduction à la somme de
127 745,86 euros réclamée par le cabinet Sogefy n’est justifiée par aucune pièce du contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022, le 9 août 2022 et le
11 août 2022, le cabinet Sogefy, représenté par Me Gandillon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soient réduites les éventuelles condamnations mises à la charge du cabinet Sogefy après déduction d’un montant de 127 745,86 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de ses provisions ;
3°) d’ordonner une expertise judiciaire si mieux n’aime ;
4°) de mettre à la charge de Valophis Habitat, Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- les sociétés du groupe Valophis ne démontrent pas qu’il a manqué à ses obligations contractuelles quant au respect du délai de trente jours pour procéder au reversement des recouvrements ; elles ne démontrent pas que le délai de dix-huit mois sans information et sans rétrocessions serait expiré en application de l’article 2.2.2 du cahier des clauses particulières ; par ailleurs, le délai de trente jours laissé au groupe Sogefy pour rétrocéder aux sociétés Valophis les sommes qu’il a recouvrées auprès de leurs débiteurs ne peut commencer à courir qu’une fois que les sociétés créancières ont informé le cabinet Sogefy des sommes recouvrées directement auprès de leurs débiteurs ou par l’huissier de justice et qu’à partir du moment où ces sommes ont été effectivement perçues par le cabinet Sogefy ; les réunions annuelles n’ont pas été annulées par le cabinet Sogefy dans le but de se soustraire à ses obligations contractuelles ;
- ses éventuels manquements contractuels sont dus à l’absence de réciprocité de la part des sociétés Valophis dans l’établissement réciproque d’un état automatisé de reversements contractuellement prévu, le logiciel commun ne fonctionnant que sur la base de la réciprocité des informations et communications ;
- il n’est pas établi une créance certaine, liquide et exigible dont pourrait se prévaloir chacune des sociétés Valophis.
Par un courrier du 12 novembre 2025, le tribunal a demandé à Valophis Habitat et aux sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France de produire le mandat de gérance d’immeuble donnant capacité à agir à Valophis Habitat au nom et pour le compte de Valophis Sarépa et de Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France.
Valophis Habitat et les sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France ont produit des pièces en réponse à cette demande qui ont été enregistrées le
18 novembre 2025 et communiquées le 19 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Valophis Habitat et les sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France demandent au tribunal d’appeler dans la cause la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Etude Balincourt en sa qualité de liquidateur de la société cabinet Sogefy.
L’entier dossier de la procédure a été communiqué à la SELARL Etude Balincourt, liquidateur de la société Cabinet Sogefy, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tondi, représentant Valophis Habitat et les sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement conclu le 20 juillet 2016 en application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, Valophis Habitat, représentant par mandats des 26 juillet 1997 et
3 mars 2005 les sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France, a confié au cabinet Sogefy un marché de missions de prestations de recouvrement des impayés sur les clients « partis » comprenant des missions de recherche d’adresses et de solvabilité, des missions de recouvrement de créances et d’établissement de bilan annuel de recouvrement. Après
trois années d’exécution, Valophis Habitat, Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France se sont plaints, par un premier courrier du 19 avril 2019, du non-respect par le cabinet Sogefy de l’absence de respect de la périodicité des reversements qu’il était censé respecter en application du contrat conclu. Puis, Valophis Habitat, Valophis Sarépa et
Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France ont adressé une mise en demeure au cabinet Sogefy le 29 octobre 2019 demeurée sans réponse. Par la présente requête, Valophis Habitat, Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures de condamner le cabinet Sogefy à leur verser, à titre de provision, respectivement les sommes de 237 264,94 euros, 24 894,94 euros et 80 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur le désistement d’office des conclusions incidentes du cabinet Sogefy :
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
Le cabinet Sogefy a été, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception du président de la formation de jugement du 29 août 2022, reçu le 2 septembre 2022 par l’intermédiaire du conseil du cabinet Sogefy dans l’application télérecours, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai de deux mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été produit dans ce délai, le cabinet Sogefy est réputé s’être désisté des conclusions incidentes de sa requête. Dès lors, il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du cabinet Sogefy :
Aux termes de l’article 2.2.2 du cahier des clauses particulières applicable au présent marché : « (…) Le titulaire reverse au représentant du pouvoir adjudicateur l’intégralité des sommes recouvrées sur les débiteurs le 30 de chaque mois par virement bancaire. En aucun cas, les sommes versées par le débiteur au titulaire ou à l’auxiliaire de justice auquel le titulaire aura recours, ne peuvent servir à régler les frais et honoraires de l’un ou de l’autre. (…) L’absence de production et donc de rétrocession de fonds durant une période de 18 mois sans passage à perte de la créance doit être justifiée par écrit par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicateur. A défaut, le dossier doit être retourné au représentant du pouvoir adjudicateur ». L’article 3.1 du même cahier stipule que : « Le titulaire du marché s’engage à : / . Garantir le caractère complet de l’offre sur la base du C.C.P, / . Faire retour au pôle contentieux de la Direction des Politiques Sociales, de la Qualité et des Attributions des demandes, données, renseignements, et bilan récapitulatif mensuel et annuel qui lui ont été commandés dans le cadre de la présente convention. / . Garantir un suivi régulier des dossiers, la précision et la véracité des informations transmises / Respecter ses obligations de délais de réponse, de rétrocession des fonds et de modalités de transmission des factures. / . Assurer une présence permanente pendant la durée de validité du marché afin de répondre dans les délais les plus brefs aux questions écrites et orales qui leur sont soumises. / Réaliser les missions qui lui sont confiées avec la plus grande diligence. / Garantir au représentant du pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives à l’exercice de leurs droits de propriété littéraire et intellectuelle à l’occasion de l’usage ou de la copie de ces documents. ». L’article 3.2 du même cahier stipule que : « Pour la bonne exécution des prestations, le représentant du pouvoir adjudicateur s’engage vis-à-vis du titulaire du marché : / . A lui confier des créances certaines, liquides et exigibles, / A collaborer activement avec lui, en lui communiquant toutes les informations, renseignements, documentations et éléments existants qui pourraient lui être utiles. / En déterminant la nature et le contenu des missions qu’il souhaite / En s’interdisant toute ingérence dans la gestion du dossier. / En respectant le secret professionnel qui couvre toutes les relations entre les parties. / Le représentant du pouvoir adjudicateur donne pouvoir au titulaire du marché de recevoir pour son compte, le paiement des sommes dues par les clients débiteurs en ses livres ».
Il résulte de l’instruction que les reversements des mois de novembre et décembre 2018 n’ont été effectués qu’en août 2019 et que depuis février 2019, aucun versement n’a été rétrocédé à Valophis Habitat, malgré les nombreuses réclamations adressées par les requérants au cabinet Sogefy. Il n’est pas contesté que ces retards ont empêché les requérants de tenir leurs comptes à jour, ce qui a engendré des difficultés notamment lorsque les anciens locataires les informaient que leur dette était soldée. Si le cabinet Sogefy se plaint du non-respect par les membres du groupe Valophis de leurs obligations contractuelles et notamment de l’absence de réciprocité de la part des requérants dans la communication des informations relatives aux recouvrements des créances, aucune stipulation du cahier des clauses particulières applicable au présent contrat ne met à la charge du représentant du pouvoir adjudicateur l’obligation d’informer le cabinet Sogefy des éventuels paiements reçus directement de la part des débiteurs. De même, si la société Sogefy se prévaut de l’absence de réciprocité informatique de la part de Valophis Habitat, les difficultés informatiques rencontrées par le cabinet Sogefy ne relèvent pas de la responsabilité de Valophis, l’article 8 du cahier des clauses particulières mettant à la charge du prestataire chargé du recouvrement la mise en œuvre de moyens permettant la bonne exécution des prestations prévues au contrat litigieux. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que le cabinet Sogefy, qui n’a rencontré, selon lui, aucun problème dans l’exécution du présent contrat pendant plusieurs années, aurait fait part de ses difficultés au représentant du pouvoir adjudicateur, ce dernier se bornant à produire un courrier du 19 novembre 2019 aux termes duquel il fait état de la nécessaire réciprocité dans la communication des informations et d’échanges le 8 août 2022 par courriels avec un responsable commercial d’une société informatique lui livrant des informations sur le logiciel mis en place. De même, le cabinet Sogefy fait valoir que l’absence de réciprocité dans la communication des informations sur les recouvrements de la part des sociétés issues du groupe Valophis l’empêche de calculer ses commissions et donc le montant des sommes réelles à restituer. Il résulte toutefois de l’article 2.2.2 du cahier des clauses particulières que le cabinet Sogefy perçoit une rémunération de ses prestations qui est indépendante du montant des recouvrements effectués pour le compte des sociétés du groupe Valophis. Enfin, si l’article 2.2.2 du cahier des clauses particulières applicable au contrat litigieux fait référence à un délai de dix-huit mois, il ne s’agit toutefois pas, contrairement à ce que fait valoir le cabinet Sogefy, d’un délai minimal à respecter avant l’introduction d’une instance contentieuse mais uniquement d’un délai qui oblige la société Sogefy à justifier aux requérants des diligences accomplies dans un dossier qui n’aurait pas pu être traité dans le délai de dix-huit mois. Par suite, le cabinet Sogefy a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que Valophis Habitat et les sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France sont fondés à demander l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne le montant des préjudices subis par les membres du groupe Valophis :
Il résulte de l’instruction, et notamment des états mensuels des sommes encaissées édités par le cabinet Sogefy qui ne s’apparentent pas, contrairement à ce qu’affirmait le
cabinet Sogefy, à un état global, théorique et prévisionnel de l’ensemble des sociétés du groupe Valophis mais à des états finaux des encaissements arrêtés à chaque fin de mois, que, pour la période comprise entre février 2019 et janvier 2020 inclus, Valophis Habitat est fondé à réclamer la somme de 232 689,68 euros au cabinet Sogefy, que pour la période comprise entre mars 2019 et janvier 2020, la société Valophis Sarépa est fondée à réclamer au cabinet Sogefy une somme de 24 894,94 euros et enfin, que pour la période comprise entre novembre 2019 et janvier 2020, la société Valophis La chaumière de l’Ile-de-France est fondée à réclamer au cabinet Sogefy la somme de 80 euros. Si Valophis Habitat et les sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France sollicitent ces sommes à titre de provisions, il résulte de l’instruction que le contrat a été entièrement exécuté de sorte qu’il y a lieu de condamner définitivement le cabinet Sogefy au versement de ces sommes.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert :
Si, en vertu de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) », une telle mesure d’expertise ne peut être prescrite que si elle présente un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède que le cabinet Sogefi est réputé s’être désisté de ses conclusions incidentes. En tout état de cause, l’expertise demandée par le cabinet Sogefy est dépourvue d’utilité de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de l’ordonner.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du cabinet Sogefy une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de Valophis Habitat et des sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du cabinet Sogefy doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes présentées par le
cabinet Sogefy.
Article 2 : Le cabinet Sogefy est condamné à verser une somme globale de 257 664,62 euros à Valophis Habitat agissant pour son compte ainsi que pour le compte des sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France.
Article 3 : Le cabinet Sogefy versera une somme globale de 1 500 euros à Valophis Habitat, agissant pour son compte ainsi que pour le compte des sociétés Valophis Sarépa et Valophis La chaumière de l’Ile-de-France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Valophis Habitat et des sociétés Valophis Sarépa et Valophis la chaumière de l’Ile-de-France est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Valophis Habitat, aux sociétés Valophis Sarépa et Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France, à la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de liquidateur du cabinet Sogefy et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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