Annulation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2309950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 février 2024, N° 2309950 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2206709 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l’Essonne du 29 juillet 2022 rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme C B, épouse A et enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n°2309950 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B, de prendre une décision sur cette demande et de la communiquer au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard prononcé à l’encontre de l’Etat.
Par un courrier du 19 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Magbondo sollicite la liquidation partielle de l’astreinte prononcée par le jugement du 16 février 2024.
Elle fait valoir que l’injonction prononcée par le tribunal n’a pas été exécutée.
Cette demande a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2206709 du 16 décembre 2022 ;
— le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2309950 du 16 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, le 24 février 2020, une demande de regroupement familial en faveur de son conjoint. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande. Par le jugement susvisé du 16 décembre 2022, le tribunal de céans a d’une part annulé cette décision et d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quatre mois. Ce jugement n’ayant pas été exécuté, par un jugement du 16 février 2024, notifié le même jour à la préfète de l’Essonne, le tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B, de prendre une décision sur cette demande et de la communiquer au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard prononcé à l’encontre de l’Etat.
2. Les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative reconnaissent à la juridiction saisie un pouvoir d’injonction. Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant.
3. La requérante soutient sans être contestée que malgré ses diligences, la préfète de l’Essonne n’a toujours pas réexaminé sa demande de regroupement familial. Par suite, ni le jugement n°2206709 du 16 décembre 2022 ni celui n°2309950 du 16 février 2024 ne peuvent être regardés comme ayant été exécutés. La préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune explication de nature à justifier le retard de l’administration dans l’exécution de ces jugements. Dans ces conditions, et dans l’attente de la production par la préfète de l’Essonne d’une décision prise sur réexamen de la demande de Mme B, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 16 février 2024, pour la période du 16 avril 2024 au 17 janvier 2025 inclus, soit une durée de 276 jours, et, eu égard aux circonstances de l’espèce, d’en fixer le montant à la somme de 13 800 euros et de décider que 50 % de l’astreinte liquidée, soit la somme de 6 900 euros, sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 6 900 euros à Mme B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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