Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2024, n° 2216447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de Val-d’Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la Première ministre a fait droit à la demande de Mme B par un décret de naturalisation du 3 avril 2023 publié au Journal Officiel de la République Française le 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un décret du 3 avril 2023 publié au Journal Officiel de la République Française le 5 avril 2023, postérieur à l’introduction de la requête, la Première ministre a fait droit à la demande de naturalisation de Mme B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : l’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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