Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2309012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023, le 7 juin 2024, le 9 août 2024 et le 14 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le président de la Métropole européenne de Lille a implicitement rejeté sa demande, notifiée le 14 juin 2023, tendant à l’apposition d’une signalisation adéquate relative à la hauteur du Pont-Neuf situé avenue du Peuple-Belge à Lille ;
2°) d’enjoindre à la Métropole européenne de Lille de procéder à l’apposition du panneau A14 et d’une signalisation plus adéquate dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A… soutient que :
- le président de la Métropole européenne de Lille est compétent pour assurer les prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement sur la commune de Lille ;
- alors que le Pont-Neuf constitue un passage dont la hauteur est inférieure à 3,50 mètres, aucun panneau A14 complété par un panonceau d’indications diverses M9 n’a été installé par la Métropole, en méconnaissance de l’article 33 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par un arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signation des routes et autoroutes ; en refusant de faire droit à sa demande d’installation de ce panneau, le président de la Métropole européenne de Lille a méconnu l’instruction ministérielle précitée et entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- si la Métropole européenne de Lille a installé différents panneaux B12 indiquant la hauteur du passage, cette signalisation est insuffisante dès lors que de nombreux camions, dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres, empruntent quotidiennement l’avenue du Peuple-Belge et se retrouvent soit coincés et contraints de faire demi-tour avec l’aide de la police, soit encastrés dans le Pont-Neuf qui constitue un passage dont la hauteur est inférieure à 3,50 mètres ; ainsi, en refusant d’apposer la signalisation adéquate, le président de la Métropole européenne de Lille a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
- un limiteur de hauteur pourrait être installé au niveau du croisement de l’avenue du Peuple-Belge et de la rue de l’Entrepôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2024, 1er octobre 2024 et 4 novembre 2024, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A… fait valoir que :
- le maire de la commune de Lille s’est opposé au transfert de son pouvoir de police spécial de la circulation et du stationnement au profit de la Métropole européenne de Lille sur le territoire communal ;
- en tout état de cause, la signalisation mise en place, constituée de trois panneaux de signalisation de type B12 précisant qu’il est interdit aux véhicules de plus de 3,5 mètres de hauteur d’utiliser la voie donnant sur le Pont-Neuf, est suffisante ;
- la situation est imputable aux conducteurs qui ne respectent pas la signalisation routière ;
- le panneau A14 annonçant un danger n’a pas été posé pour des raisons de lisibilité et de visibilité ; l’ajout d’un tel panneau sur le Pont-Neuf n’aurait pas d’utilité, l’essentiel étant que les véhicules n’arrivent pas jusqu’au pont ; le panneau B12 existant est plus efficace que le panneau A14 réclamé par la requérante ;
- la Métropole européenne de Lille va réaliser des travaux de renforcement de la signalisation pour rendre encore plus visible la signalisation existante, leur exécution ne constituant en aucun cas une reconnaissance de responsabilité ;
- l’implantation d’un limiteur de hauteur ne peut être réalisée compte tenu de la configuration des lieux ; il n’y aurait pas assez de recul pour installer ce limiteur de hauteur à l’entrée de la voie d’accès.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à 12 h par une ordonnance du 6 novembre 2024.
La Métropole européenne de Lille a été invitée, par un courrier adressé le 20 février 2026 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. En réponse à cette demande, la Métropole européenne de Lille a produit les 10 et 12 mars 2026 des pièces qui ont été communiquées. Mme C… a présenté le 17 mars 2026 des observations sur ces pièces qui ont été communiquées. La Métropole européenne de Lille a présenté des observations en réponse le 20 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- l’arrêté du 7 juin 1977 modifié approuvant l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Deshays, substituant Me Teboul, représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’un immeuble situé 15 rue du Pont-Neuf à Lille, dans le prolongement du Pont-Neuf sous lequel passe l’avenue du Peuple-Belge ouverte à la circulation routière pour les véhicules dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres. Constatant que des camions d’une hauteur supérieure à 3,5 mètres s’engageaient sur la voie et, soit restaient bloqués, soit heurtaient le Pont-Neuf, l’intéressée a adressé le 14 juin 2023 au président de la Métropole européenne de Lille une demande tendant à l’apposition d’une signalisation adéquate relative à la hauteur de ce pont. Le silence gardé par le président de la Métropole européenne de Lille sur cette demande a fait naître, le 14 août 2023, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 5217-2 de ce code : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) / b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du même code : « I. – A. – (…) Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement (…) / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition ».
3. S’il résulte de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales précité que la Métropole européenne de Lille exerce la compétence voirie, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 novembre 2020, le maire de la commune de Lille s’est opposé au transfert de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la Métropole européenne de Lille a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2213-1 du code précité est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les compétences en matière de transports urbains, de voirie et de signalisation sont obligatoirement dévolues aux métropoles. Il suit de là que la Métropole européenne de Lille est compétente pour la gestion des transports urbains, la voirie et ses aménagements ainsi que pour la signalisation, laquelle, d’une part, matérialise la règlementation de police de la circulation et de stationnement édictée par le maire de la commune de Lille et, d’autre part, inclut la détermination des modalités de signalisation du danger.
5. Aux termes de l’article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint (…) les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. / Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, pris pour l’application de ces dispositions : « (…) La nature des signaux, leurs conditions d’implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l’établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur. »
6. Aux termes de l’article 4 « Principes de base de la signalisation » de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes : « (…) Pour être utile, la signalisation doit être efficace, ce qui implique le respect des cinq principes suivants : A.- Principe de valorisation. L’inflation des signaux nuit à leur efficacité. Il ne faut donc en placer que s’ils sont jugés utiles. (…) / C. – Principe de lisibilité. Il ne faut pas demander à l’automobiliste un effort de lecture ou de mémoire excessif. On doit donc réduire et simplifier les indications au maximum et le cas échéant répartir les signaux sur plusieurs supports échelonnés. (…) ». Aux termes de l’article 25 « Implantation des panneaux » de cette instruction : « A. Les panneaux de danger, à l’exception du panneau A18 (cf. paragraphe E ci-dessous) sont toujours implantés en signalisation avancée, avant le point ou le début de la zone à signaler. Ils ne sont complétés par un panonceau de distance M1 que si la distance d’implantation est différente de celle définie au paragraphe B ci-dessous. / B. (…). En agglomération, la distance normale d’implantation est comprise entre 0 et 50 m. A… est choisie aussi proche que possible de 50 m. / (…) ». Aux termes de l’article 33 « Passages inférieurs ou tunnels de hauteur limitée » de cette instruction : « Ces passages sont ceux dont la hauteur libre sous l’ouvrage, au-dessus d’un point quelconque de la chaussée, mesurée normalement à la surface de celle-ci, est inférieure à 4,30 m. / La signalisation de danger correspondante est constituée par le panneau A14 complété par le panonceau d’indications diverses M9 « Hauteur limitée … m. / La hauteur indiquée est inférieure de 0,20 m à 0,30 m à celle effectivement disponible (cf. art. 61 de la 4ème partie). La signalisation de position est décrite à l’article 61 de la 4ème partie de la présente instruction. / Les conducteurs des véhicules dont le gabarit atteint ou dépasse la hauteur autorisée doivent être prévenus de cette limitation en un point, en général origine de déviation, d’où ils peuvent contourner l’obstacle. / On applique alors les dispositions prévues à l’article 49-1 de la 4ème partie de la présente instruction ». Aux termes de l’article 49-1 « Section de route interdite à certaines catégories de véhicules » de cette instruction : « Lorsqu’une section de route ou une zone est interdite à certaines catégories de véhicules (réglementation (…) de hauteur, (…)) une signalisation spécifique est mise en place pour indiquer la liaison interdite et la liaison conseillée. / 1) A l’approche de l’intersection où est mis en place le dédoublement de la liaison : / (…) un panneau de prescription de type B, complété par un panonceau de distance M1 et, le cas échéant, par un panonceau de catégorie M4 et un panonceau d’indications diverses M9, peut être implanté en présignalisation (…). / 2) A cette intersection, un panneau de prescription de type B est implanté à l’entrée de la section de route où s’applique la prescription. (…). ». Enfin, aux termes de l’article 61 « Limitation de hauteur » de cette même instruction : « Le panneau B12 signale l’interdiction d’accès aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à … mètres. Sans préjudice des dispositions de l’article 49-1, la signalisation de position se fait à l’aide de ce panneau indiquant la hauteur limite. (…). Dans le cas d’un pont ou d’un tunnel, il est recommandé de répéter le panneau B12 sur l’ouvrage dans l’axe de la chaussée. (…). Étant donné la diversité des conditions locales, il ne paraît pas possible de normaliser ces indications qui doivent toujours être lisibles et faciles à interpréter ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran du site Internet Google Maps produites en défense, qu’à la date de la décision attaquée, quatre panneaux B12 signalant l’interdiction d’accès aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à 3,50 mètres étaient posés. Le premier était installé au niveau de la rue des Bateliers conduisant à l’avenue du Peuple-Belge. Le deuxième était situé à l’entrée de la section de l’avenue du Peuple-Belge conduisant au Pont-neuf. Le troisième était installé à l’intersection de l’avenue du Peuple-Belge et de la rue de l’Entrepôt, permettant ainsi aux véhicules concernés de ne pas emprunter la section de l’avenue menant au pont. Enfin, un quatrième panneau était posé directement sur l’ouvrage, dans l’axe de la chaussée. La requérante soutient que cette signalisation est insuffisante dès lors qu’elle doit, selon elle, être complétée par un panneau A14 avertissant les conducteurs d’un danger assorti d’un panonceau d’indications diverses M9 « Hauteur limitée … m ». Toutefois, alors que la distance normale d’implantation d’un panneau A14 doit, en principe, être aussi proche que possible de 50 mètres du point à signaler, il ressort des pièces du dossier que le panneau B12 installé à l’intersection de l’avenue du Peuple-Belge et de la rue de l’Entrepôt ne se situe qu’à quelques dizaines de mètres du Pont-Neuf, lequel est, d’ailleurs, visible pour les automobilistes au niveau de ce panneau. Dans ces conditions, la signalisation existante au moyen de panneaux B12, dont la position et l’orientation ne présentent, du reste, aucun caractère ambigu, est suffisante pour attirer l’attention des automobilistes sur l’existence d’une limitation de hauteur pour le passage du Pont-Neuf. Enfin, aucune disposition de nature législative ou réglementaire, en particulier l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, n’impose l’installation d’un limiteur de hauteur avant un pont. Par suite, les moyens tirés de ce que le président de la Métropole européenne de Lille a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 et entaché sa décision d’une erreur de droit doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C… à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros à verser à la Métropole européenne de Lille sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la Métropole de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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