Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2025, n° 2503162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme E B et M. A D, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur fille mineure C D, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d’urgence, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car ils se trouvent sans domicile fixe et vivent dans leur véhicule alors que leur fille est âgée d’un an et que Mme B est enceinte de six mois ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles car ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et de grande vulnérabilité en raison du très jeune âge de leur fille et de l’état de grossesse de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. Il résulte de l’instruction que M. D est ressortissant italien et que Mme B, qui est de nationalité marocaine, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne par les autorités italiennes le 22 mai 2023. Il résulte également de l’instruction que les requérants, qui indiquent être entrés en France il y a quelques semaines, avaient auparavant présenté une demande de logement social dans le département de la Haute-Garonne, le 4 mai 2024, en mentionnant pour adresse 81 route de Labège, bâtiment B, appartement 26, à Toulouse, adresse qui est encore mentionnée sur la demande de carte de séjour temporaire formulée par Mme B le 14 avril 2025 auprès du préfet de la Haute-Garonne. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier par les requérants que Mme B est entrée en France par avion le 11 avril 2025 et que le certificat médical constatant sa grossesse a été rédigé par un médecin généraliste installé dans la commune de El Attaouia, au Maroc. Si les requérants produisent à l’appui de leur requête des clichés photographiques de leur véhicule pourvu de couchages et établissent qu’ils ont appelé le numéro d’urgence 115 à plusieurs reprises depuis le 11 avril 2025, il résulte des éléments contradictoires énumérés ci-dessus que M. D et Mme B, dont les conditions de vie en Italie puis en France sont, de même que leurs conditions d’entrée sur le territoire français, indéterminées, ne peuvent être regardés comme étant manifestement sans abri et en situation de détresse sociale. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à leur demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de M. D et Mme B, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et leur demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. A D et à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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