Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2205940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin 2022, 19 décembre 2022 et 30 novembre 2023, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales, de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et des frais de gestion afférents à ces impositions établies au titre de l’année 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire situés 159 avenue gendarme A… à Chelles (Seine-et-Marne) pour un montant de 198 526 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- en l’absence de tout changement affectant les parcelles sur lesquelles sont situés les locaux litigieux de Chelles, entre 2016 et 2018, le coefficient de localisation de 1,2 aurait dû s’appliquer à compter de la réforme en 2017 ;
- dès lors, les dispositifs de planchonnement et de lissage auraient dû être calculés sur une base correcte, entraînant des conséquences sur la période d’application des dispositifs transitoires ;
- en conséquence, ce coefficient aurait dû être appliqué à compter de la mise en place de la réforme en 2017 et non postérieurement ;
- le planchonnement doit être recalculé chaque année pour tenir compte de la nouvelle valeur locative révisée ;
- il en résulte que le planchonnement et le lissage des impositions litigieuses ont été calculés à partir d’une base erronée.
Par des mémoires en défense, enregistré les 14 octobre 2022, 30 août 2023, 30 juillet 2025 et 23 janvier 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu statuer à hauteur du dégrèvement de 8 903 euros prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les autres moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a été assujettie à une cotisation foncière des entreprises et des cotisations assimilées au titre de l’année 2020, en sa qualité de propriétaire d’un magasin situé à Chelles pour un montant de 198 526 euros. Elle en a sollicité la décharge par une réclamation du 30 décembre 2021, qui a été rejetée par décision du 25 avril 2022. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 30 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a accordé à la SA Leroy Merlin France un dégrèvement de l’imposition en litige à hauteur de 8 903 euros. Les conclusions de la requête étant devenues sans objet dans cette mesure, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ». Aux termes de l’article 1498 du même code, dans sa version antérieure au 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ». En application des dispositions de l’article 324 AK de l’annexe III au code général des impôts, la date de référence de la révision visée au b du 2° de l’article 1498 précité s’entend du 1er janvier 1970. Enfin, les dispositions de l’article 1600 du même code prévoient qu’il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d’imposition.
Les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et reprenant, à compter du 1er janvier 2018, celles de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoient que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
En prévoyant, par ces dispositions, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables.
A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation destiné, en vertu des dispositions du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
En l’espèce, la société Leroy Merlin France sollicite la décharge totale des impositions précitées auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 en se prévalant de l’incidence, pour l’application des dispositions des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts relatives aux mécanismes d’atténuation dits de « planchonnement » et de lissage, de la fixation par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, par décision en date du 5 novembre 2017, d’un coefficient de localisation affectant d’un facteur de 1,2 le tarif par mètre carré applicable aux surfaces constituant l’assiette desdites taxes.
En premier lieu, aux termes du I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du B du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « En vue de l’établissement (…) de la cotisation foncière des entreprises (…), la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013 ». Aux termes du III du même article, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du D du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ». Aux termes du IV du même article : « Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code, déterminée selon les modalités décrites aux points 3 à 6 en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.
Si la requérante conteste les modalités du calcul du planchonnement applicable aux impositions en litige, il résulte de l’instruction que, par décision du 30 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a tiré les conséquences des décisions du Conseil d’Etat nos 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023 et n° 474757 du 3 avril 2024 aux termes desquelles une modification du coefficient de localisation intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est susceptible d’entraîner un nouveau calcul des effets du mécanisme atténuateur que constitue le planchonnement et a, par voie de conséquence, accordé à la SA Leroy Merlin France le dégrèvement partiel mentionné au point 2. Dans la mesure où les modalités de calcul de la valeur locative et de la cotisation foncière des entreprises, prenant en compte le nouveau calcul du planchonnement et produites à l’appui des dernières écritures de l’administration, ne sont pas contestées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le calcul du planchonnement applicable aux impositions litigieuses serait désormais erroné.
En second lieu, aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du XXII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du G du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence (…). 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les exonérations ou majorations qu’elles prévoient ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d’imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs foncières locatives des locaux professionnels.
Il résulte de ce précède que les dispositions du 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts s’opposent à la prise en compte pour le calcul du mécanisme atténuateur du lissage d’éventuelles modifications ultérieures du coefficient de localisation, contrairement au mécanisme dit de « planchonnement ».
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions contestées ne peut qu’être rejeté, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’Etat ne peut être considéré comme la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 8 903 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SA Leroy Merlin France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Leroy Merlin France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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