Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 sept. 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Schwartz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’Université de Caen Normandie a rejeté sa candidature pour intégrer le master de science du médicament et des produits de santé parcours développement clinique du médicament ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Caen Normandie de procéder à son intégration dans ce master, ou dans tout master similaire, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée puisque la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre des études supérieures et compromet de manière grave et irréversible la continuité de son parcours universitaire ; elle se retrouve sans affectation pour l’année universitaire 2025-2026, ce qui entraînera un retard d’au moins une année pour l’obtention de son diplôme et son insertion professionnelle ; la situation est d’autant plus urgente qu’aucune solution de réaffectation ou réorientation ne peut être envisagée à ce stade de l’année universitaire ; la gravité du préjudice est renforcée par l’investissement, personnel et financier, déjà consenti ; enfin, sans inscription dans une formation universitaire, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 juillet 2025 dès lors que :
• la décision n’est pas motivée ; elle ne comporte aucune circonstance de fait ni de droit justifiant le refus de candidature en première année de formation conduisant au diplôme national de master ;
• la décision est dépourvue de base légale dès lors que l’Université de Caen n’a pas pris de délibération arrêtant les modalités de sélection et les capacités d’accueil pour l’accès à la première année du Master mention sciences du médicament et des produits de santé parcours développement clinique du médicament, contrairement à ce qu’exigent les dispositions des articles L. 612-6, D. 612-36-2 et L. 712-1 du code de l’éducation ; si une telle délibération a été adoptée, il appartient à l’Université de justifier de ce qu’elle a été régulièrement publiée et transmise à la rectrice de l’académie conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
• la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la cohérence de son parcours universitaire établit une parfaite adéquation de son profil avec la formation sollicitée ; en outre, elle a réalisé un stage de neuropsychologie de l’image et de la mémoire humaine ; enfin, aucun élément objectif en lien avec ses résultats universitaires ne peut justifier un refus d’admission en Master ; aucun échec significatif n’établit un niveau insuffisant ; l’Université n’a pas pris en compte ni examiné objectivement l’intégralité des pièces de son dossier.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, l’Université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’établit pas se retrouver sans formation ni que sa saisine de la Rectrice n’aurait pas abouti ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 juillet 2025 :
• les décisions de refus d’inscription n’ont pas à être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
• elle produit la délibération fixant les capacités d’accueil et les modalités de sélection en Master ainsi que les justificatifs de publicité et de transmission à la Rectrice ;
• la capacité d’accueil globale du Master en cause a été fixée à 12 étudiants et 104 candidats se sont présentés ; la requérante a présenté une candidature bien inférieure à celles des candidats retenus ; les relevés de notes produits font état de résultats passables ; en tout état de cause, le tribunal n’a pas compétence pour porter une appréciation sur les mérites des candidatures ;
• la requérante ne justifie pas que la Rectrice, qui n’est pas soumise à une obligation de résultat, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2502755 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions de l’université de Caen-Normandie.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Schwartz, représentant Mme B…, et de Me Bouthors-Neveu, représentant l’Université de Caen Normandie, qui reprennent leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, qui a obtenu son baccalauréat scientifique en République du Congo, a validé deux premières années de Licence en sciences de la vie à l’Université de Poitiers et une troisième année de Licence parcours sciences pour la santé neuro à l’Université de Caen Normandie. Mme B… a déposé, auprès de cette dernière université, un dossier de candidature pour intégrer le Master de science du médicament et des produits de santé parcours développement clinique du médicament. Par une décision du 8 juillet 2025, l’Université de Caen a rejeté sa candidature au motif que ses résultats antérieurs étaient d’un niveau global en deçà de celui des autres candidats. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de Mme B… à fin de suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université de Caen Normandie une somme au titre des frais exposés par Mme B… pour la présente instance. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de l’Université relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’Université de Caen Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’Université de Caen Normandie.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 septembre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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