Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2600423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Santé publique France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de Santé publique France l’a informée du retrait de sa majoration de traitement liée à l’indemnité de sujétion géographique à compter du 1er juillet 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 mai 2024 ;
2°) de condamner Santé publique France à lui verser, d’une part, la somme de 12 100 euros au titre de rappels de traitements, d’autre part une indemnité pour perte de droits à l’allocation de retour au chômage et enfin une réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, ces sommes étant assorties des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, la directrice des ressources humaines de Santé publique France a informé Mme B…, agente contractuelle en contrat à durée indéterminée au sein de la cellule d’intervention en région océan indien, qu’à compter du 1er juillet 2023, elle ne percevrait plus de majoration de traitement en raison de son déménagement temporaire dans le Val-de-Marne pour raisons de santé. En l’absence de mention des voies et délais de recours contre une telle décision, Mme B… disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter du 1er juillet 2023 pour la contester. Dans ces conditions, ses conclusions introduites par la requête enregistrée le 3 février 2026 doivent être regardées comme tardives et donc irrecevables, et ce, sans qu’y fasse obstacle le délai de recours contentieux de deux mois né du rejet de son recours gracieux introduit le 30 mai 2024. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de santé publique.
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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