Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er août 2025, n° 2505513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Sztulman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire d’Albias du 12 juillet 2025 portant interdiction d’habiter, d’accéder ou d’exploiter l’immeuble situé au n° 4 de l’avenue du Moulin ;
2°) d’enjoindre au maire d’Albias de l’autoriser à réintégrer sa propriété et à y exercer son activité professionnelle, sous les seules réserves prescrites par l’expert judiciaire dans son rapport du 4 juillet 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albias la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’habiter son domicile et d’y exercer son activité dans le local professionnel qu’il abrite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; en édictant une interdiction totale d’accéder au logement alors que l’expert judiciaire n’avait prescrit qu’une interdiction partielle, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation ; la mesure adoptée est disproportionnée dès lors que la sécurité peut être garantie par la seule condamnation de l’accès à la terrasse nord ; l’arrêté attaqué méconnaît le droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à la liberté du commerce.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505501 enregistrée le 30 juillet 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la suite de pluies intenses le 19 mai 2025, le flux de la rivière Aveyron a endommagé sa berge au droit de la commune d’Albias, en particulier au niveau de la parcelle cadastrée sous le n° AI 46 appartenant à Mme B. A la demande du maire d’Albias, la juge des référés du tribunal a désigné le 25 juin 2025 un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation en vue, notamment, de dresser un constat de l’état de ce bâtiment, de préciser les risques présentés par cet immeuble affectant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des tiers et de celle de ses occupants et de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment. Mme A, expert désigné par le tribunal, a examiné la maison de Mme B et a conclu, dans son rapport du 27 juin 2025, que l’immeuble est édifié sur un terrain instable, qu’un danger imminent est avéré et qu’il est nécessaire d’entreprendre une mise en sécurité d’urgence. Par un arrêté du 12 juillet 2025 dont Mme B demande la suspension, le maire d’Albias a décidé l’évacuation de la maison et interdit temporairement son accès et son utilisation.
3. Il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal que l’effondrement de la berge a affecté le profil du terrain et engendre une instabilité des masses situées sous l’habitation de Mme B, créant une situation de péril qui pourrait s’aggraver en cas d’épisode météorologique dense. Ainsi, en l’état de l’instruction, eu égard au caractère sérieux du risque d’affaissement de nature à menacer gravement la sécurité des personnes et des biens, aucune urgence à suspendre l’arrêté litigieux ne peut être regardée comme caractérisée. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie en sera adressée à la commune d’Albias.
Fait à Toulouse, le 1er août 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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