Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2500082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 8 janvier 2025, 10 avril 2025 et 13 avril 2025, sous le n° 2500082, Mme G I E, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 8 janvier 2025, 10 avril 2025 et 13 avril 2025, sous le n° 2500083, M. H B D, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
III. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 8 janvier 2025, 10 avril 2025 et 13 avril 2025, sous le n° 2500084, Mme J E F, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Par trois décisions du 7 mai 2025, Mme I E, M. B D et Mme E F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I E, M. B D et Mme E F, ressortissants colombiens, nés respectivement le 14 mai 1981 à Pereira (Colombie), le 26 février 1970 à La Macarena Meta (Colombie) et le 7 janvier 1951 à Pereira (Colombie), sont entrés sur le territoire français le 14 novembre 2023. Leurs demandes d’asile, sollicitées le 15 novembre 2023, ont été rejetées par une décision du 22 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par trois arrêtés du 16 décembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500082, 2500083, 2500084 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par trois décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le
6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la
Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les textes dont elles font application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme I E, M. B D et Mme E F, et mentionnent les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle des intéressés, en particulier les risques dont ils ont fait état devant les autorités asilaires. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les requérants se prévalent de l’impossibilité pour eux de mener une vie privée et familiale normale en Colombie. Toutefois, outre le fait qu’ils ne produisent aucun élément de nature à le démontrer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ont pas par elles-mêmes pour objet de les renvoyer en Colombie. Par ailleurs, s’ils se prévalent également de l’intégration professionnelle de Mme I E, qui justifie exercer une activité d’aide à domicile depuis le 17 avril 2024, ce seul élément est insuffisant pour caractériser une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme I E et M. B D sont parents d’une enfant âgée de huit ans à la date de la décision attaquée et qui est scolarisée en France. Toutefois, cette dernière a vocation à les suivre dans leur pays d’origine et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait pas y être régulièrement scolarisée. Si les requérants se prévalent également de risques qu’elle encourrait en cas de retour en Colombie, ils n’en justifient pas. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé les décisions fixant le pays de renvoi.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions fixant le pays de renvoi contestées, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : » Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
15. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Les requérants soutiennent qu’un retour en Colombie les exposent à un risque de persécution de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie qui ont tenté de recruter de force M. B D et les ont menacés à plusieurs reprises, notamment en 2022 et 2023. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations alors qu’au demeurant, leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions précitées, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
17. En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont présents sur le territoire français que depuis le 11 novembre 2023 et qu’ils ont été admis à y séjourner le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées le 29 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Ils ne justifient d’aucun lien intense et stable en France et n’allèguent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Ces éléments, alors même que les intéressés ne représentent pas une menace pour l’ordre public et n’ont pas fait antérieurement l’objet de mesures d’éloignement, sont de nature à justifier légalement, dans leur principe et leur durée, les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de six mois prononcées à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 16 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme I E, M. B D et Mme E F.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G I E, à M. H B D, à Mme J E F, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2500082, 2500083, 2500084
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