Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 déc. 2024, n° 2412523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 décembre 2024, Mme B F, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle ignorait qu’elle bénéficiait d’une protection internationale en Italie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit, elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’autorité administrative n’est pas en situation de compétence liée pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration affirme à tort qu’elle réside avec son conjoint et qu’il peut subvenir aux besoins de la famille ;
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité avec sa fille âgée de quatre ans et son nouveau-né ;
— la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante ivoirienne, née le 25 mai 1982, serait entrée irrégulièrement en France, le 14 mars 2023, selon ses déclarations, accompagnée de sa fille G E, née le 29 octobre 2020, à Milan (Italie), de nationalité ivoirienne. Elle a présenté, le 22 mars 2023, une demande d’asile, enregistrée en procédure « Dublin » et accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’asile. La France étant devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de l’intéressée, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure accélérée, le 19 mars 2024, en application de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme F lors de l’enregistrement de sa demande, avait présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou avait présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a orienté la famille, le 12 avril 2024, vers un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) se situant à Givors (Rhône). L’autorité administrative a été informée, le 7 août 2024, que l’intéressée et sa fille bénéficiaient de la protection internationale par les autorités italiennes. Par un courrier du 11 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme F de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requérante a présenté ses observations, le 18 septembre 2024. La vulnérabilité de Mme F a été évaluée, le 10 octobre 2024. Par une décision du 21 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme F demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’autorité administrative n’était pas tenue de reprendre, de manière exhaustive, l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme F. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative se serait estimée en situation de compétence liée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
7. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme F, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Italie.
8. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du courriel du Bureau de l’Asile du 7 août 2024, produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la requérante a déclaré, lors du premier rendez-vous au mois de mars 2023 relatif à l’enregistrement de sa première demande d’asile en procédure Dublin, avoir déposé une demande d’asile en Italie qui avait fait l’objet d’une décision de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F est connue des autorités italiennes sous plusieurs identités, celles de Mme B F née le 1er janvier 1986, Mme B F née le 25 mai 1991 et Mme D A née le 26 mai 1991. En outre, l’intéressée a obtenu un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en qualité de réfugiée qui expirait le 8 août 2024. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme établissant que Mme F a fourni de fausses indications et dissimulé le fait qu’elle avait obtenu une protection internationale en Italie lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était fondé, sans commettre d’erreur de droit, à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme F en lui opposant le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est mariée et mère de deux enfants mineures nées le 29 octobre 2020 et le 29 novembre 2024. Elle n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sur la situation de son époux, M. C E, qui réside à Givors (Rhône) c’est-à-dire à la même adresse que la requérante. Si elle se prévaut d’une situation de vulnérabilité et de la nécessité de quitter son lieu d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense que l’absence d’octroi des conditions matérielles d’accueil ne fait pas obstacle au bénéfice des autres dispositifs de droit interne mis en place par l’Etat afin de bénéficier d’un accompagnement. Dans ces conditions, en mettant un terme à l’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. En se bornant à se prévaloir de la naissance de sa fille, le 29 novembre 2024 et de la nécessité de disposer de soins à domicile compte tenu de son état de santé fragile, la requérante n’établit pas que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, si la requérante soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration affirme à tort qu’elle peut vivre avec son conjoint et qu’il peut subvenir aux besoins de la famille, elle n’apporte aucun élément sur la situation de son époux. Au surplus, cette circonstance à la supposer établie ne fait pas obstacle à ce qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil dès lors d’une part, que Mme F n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et d’autre part, qu’elle peut bénéficier des autres dispositifs de droit interne tel que cela a été indiqué au point 10 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles, en tout état de cause, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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