Rejet 22 décembre 2022
Annulation 7 juillet 2023
Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2406164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B C A, représentée par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1987, est entrée en France le 19 juillet 2019, sous couvert d’un visa C Schengen valable du 15 juillet 2019 au 3 septembre 2019 pour une seule entrée et une durée autorisée de trente-cinq jours. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée, une première fois, par un arrêté du 25 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire et confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 décembre 2022. Toutefois, par un arrêt du 7 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté contesté et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Mme A est entrée sur le territoire français le 19 juillet 2019 à l’âge de trente-deux ans. Si elle est célibataire et sans famille à charge, elle a apporté une aide importante à sa mère, titulaire d’un titre de séjour pour raisons de santé. Cette dernière, qui n’est plus hospitalisée depuis le 30 septembre 2022, était hébergée, à la date de la décision en litige, dans le même logement en France que l’intéressée. La maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire a d’ailleurs reconnu le 29 septembre 2020 que, compte tenu de son état de santé, la mère de la requérante avait besoin d’une aide à domicile, et a adopté un plan personnalisé de compensation du handicap en sa faveur, valable du 1er février 2020 au 31 janvier 2025. Mme A a dans ce cadre été désignée comme « aidant familial dédommagé » à raison de 134 heures par mois, soit une rémunération de 529,65 euros mensuels dans le cadre de ce plan. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, le jugement de tutelle du 22 juillet 2021 désignant un mandataire judiciaire au bénéfice de la mère de la requérante n’a pas eu d’incidence sur la nécessité de la présence de Mme A auprès de sa mère. Les attestations versées au dossier, et particulièrement celle de la tutrice en charge de la mère de Mme A, justifient l’implication affective et le soutien effectif quotidien de Mme A auprès de sa mère en raison de son maintien à domicile, en plus de l’intervention d’aides extérieures. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision du 15 septembre 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que la mère de la requérante est décédée le 7 mai 2024. Dans ces conditions, le présent jugement implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lamy-Rabu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lamy-Rabu la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamy-Rabu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lamy-Rabu.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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