Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2402746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. D, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui verser les sommes dues à compter de sa demande de conditions matérielles d’accueil ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 mars 1997 et de nationalité afghane, a sollicité l’asile et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 septembre 2023. Par une décision du 25 janvier 2024, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a prononcé une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision du 25 janvier 2024.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et précise que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en procédure Dublin suite à sa demande d’asile et que l’intéressé indique lui-même ne pas s’être présenté à son adresse de domiciliation au SPADA de Montpellier dès lors qu’il était hébergé par une connaissance pendant une quinzaine de jours. Ensuite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration justifie avoir adressé le 20 novembre deux courriers de convocation pour se rendre les 21 et 26 décembre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne, lesquels ont été avisés mais non réclamés. Par suite, les moyens de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, à Me Moulin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025.
La greffière,
M. C
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