Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2309915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée respectivement les 3 mai 2023 et 15 novembre 2023 la société The Boss, représentée par Me Taallah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 1er septembre 2022 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 8 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que la préfecture a refusé de lui transmettre le procès-verbal des opérations de contrôle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’infraction n’est pas établie et que le barème de calcul retenu n’est pas justifié ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a pas employé d’étranger en situation irrégulière et qu’elle n’a l’a en tout cas jamais fait de façon intentionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable comme tardive en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 1er septembre 2022.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 30 septembre 2025, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le titre exécutoire du 8 novembre 2021 faute de justifier de l’envoi d’un recours administratif obligatoire en application des article 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société The Boss, dont le siège est situé au 92, rue de la Convention à Paris (75015), exploite un salon de coiffure à l’enseigne « Foufou coiffure ». Elle a fait l’objet d’un contrôle par les services de police le 16 février 2021, qui ont découvert un travailleur étranger démuni d’autorisation de travail et de titre de séjour. Par une décision du 31 août 2021, l’OFII a mis à la charge de la société The Boss la contribution spéciale pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement pour un montant de 2 124 euros. Par un jugement n° 2121320/3-3 rendu par le tribunal administratif de Paris le 3 mai 2022, cette décision a été annulée. Le 1er septembre 2022, l’OFII a alors repris une décision mettant à la charge la société The Boss la contribution spéciale et la contribution forfaitaire pour les mêmes montants et les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 31 août 2021. Un titre exécutoire avait été émis le 8 novembre 2021 en application de la décision du 31 août 2021 ensuite annulée par le tribunal. Par la présente requête, la société The Boss demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er septembre 2022 et du titre exécutoire du 8 novembre 2021.
Sur la décision de l’OFII du 1er septembre 2022 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
D’autre part, lorsque le pli contenant la notification d’une décision a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, il incombe à l’administration de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. En cas de renvoi du pli, non retiré dans le délai de mise en instance, à son expéditeur, la date de notification régulière est la date de présentation du pli.
L’OFII produit l’accusé réception du courrier recommandé qu’il a envoyé à la société, qui comporte la date d’expédition du pli, le 2 septembre 2022, la mention de la date de présentation, le 5 septembre 2022, ainsi que la vignette comportant la mention « avisé non réclamé ». Ainsi, l’OFII apporte la preuve de la notification régulière du pli contenant la décision du 1er septembre 2022, qui est revenu dans ses services. La décision, qui comportait les voies et délais de recours, a donc été régulièrement notifiée à la société The Boss à la date de présentation du pli, le 5 septembre 2022. Or la société The Boss a introduit sa requête le 3 mai 2023, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti à compter du 5 septembre 2022. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’introduction de la requête doit donc être accueillie.
Sur le titre de perception :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a formé la réclamation préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif de Paris. Les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de la société The Boss doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société The Boss est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société The Boss et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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