Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 janv. 2026, n° 2303340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 mars 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime le 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, aux fins de recouvrement d’un montant de 407 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que l’indu, pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte à laquelle il s’oppose, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B… n’ayant pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de l’indu d’allocation de logement social en cause, il n’est pas recevable à en contester le bien-fondé dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B… était bénéficiaire, dans le département de la Loire-Atlantique, de l’allocation de logement sociale. Le 18 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu d’un montant de 407 euros correspondant aux sommes indûment versées pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. M. B… n’a pas contesté cette décision. Une mise en demeure, notifiée le 26 juillet 2023, lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime à la suite de son emménagement dans ce département. A défaut de remboursement de la somme réclamée, une contrainte a été notifiée au requérant le 24 novembre 2023 à laquelle il s’oppose.
D’une part, aux termes de L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce en application de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision prise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 3 relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable des mêmes recours administratifs. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu ou en demander une remise gracieuse que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas exercé le recours préalable mentionné au point 2 contre la décision du 18 décembre 2022 lui notifiant un indu d’allocation de logement. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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