Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 25 févr. 2026, n° 2401702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 septembre 2024, Mme D… C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le recteur de la région académique de Mayotte a rejeté sa demande de bourse universitaire sur critères sociaux au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de cette académie de réexaminer sa situation et faire droit à sa demande.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse la prive de ressources et compromet son cursus universitaire ;
- elle est dûment inscrite à l’université et suit ses enseignements de manière assidue ;
- la décision a pour origine une appréciation erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 10 juin 2024, ESRS2413977C, sur les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- et les observations de Mme A… pour le rectorat de Mayotte.
Mme C… B… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 septembre 2024 le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté la demande de bourse de l’enseignement supérieur présentée par Mme D… C… B… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par la présente requête, Mme C… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ».
Aux termes du point III de la circulaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 : « Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures / (…) Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l’étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années (…) Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes: / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit à bourse supplémentaire pour les étudiants en situation d’échec due à la situation familiale (maladies graves ou décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement ainsi que pour les étudiants n’ayant pas validé leur année d’études à la suite d’une période de service civique ou de volontariat / (…) »
Il résulte des dispositions précitées que l’administration est tenue, sauf dans les situations particulières prévues par le point 2.2 du III de la circulaire précitée, de rejeter la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui est présentée lorsqu’elle constate que les conditions d’attribution de cette bourse tenant à la validation d’un certain nombre de crédits, de semestres ou d’années, ne sont pas remplies par le demandeur.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme C… B…, qui a déjà bénéficié de droits à bourse sur critères sociaux au titre des années universitaires 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024 n’avait pas, à la date de la décision attaquée, validé cent-vingt crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). La circonstance que la décision en litige priverait Mme C… B… de ressources et compromettrait son cursus universitaire, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur un motif non contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… B… aurait été dans l’une des situations dérogatoires prévues au point 2.2 du III de la circulaire ministérielle du 10 juin 2024, et qui auraient pu lui permettre de bénéficier d’un droit à bourse supplémentaire.
Il résulte de tout ce qui précède que La requête de Mme C… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… B… et au ministre de l’enseignement supérieur.
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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