Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2503624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / () / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; () ".
3. La décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé une condamnation prononcée en 2013 par le tribunal de Meaux, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points. A l’appui de sa requête, M. A se borne à soutenir qu’il s’agit « d’erreurs de jeunesse » qu’il souhaite pouvoir laisser " derrière [lui] « pour se » projeter, ainsi que [s]a famille, dans l’avenir ". Or, constatant cette mention, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports. Dès lors, la requête de M. A, qui ne comporte ainsi qu’un moyen inopérant, peut être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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