Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 13 et 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par interim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Msika, représentant M. A, absent, qui abandonne l’ensemble des moyens de légalité externe,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui se déclare de nationalité marocaine, né le 1er mars 2002 à Meknès (Maroc), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 février 2021, il a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 10 février 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination duquel il doit d’être renvoyé en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a ordonné, en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont M. A fait l’objet, son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible. Toutefois, s’il est constant que M. A a déclaré être de nationalité marocaine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 3 avril 2023, que les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants le 26 novembre 2020. Il en ressort également qu’il n’a pas davantage été reconnu par les autorités algériennes, tunisiennes et libyennes. En outre, si le préfet de la Haute-Garonne a adressé, le 23 janvier 2025, une demande d’authentification auprès des autorités consulaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci aient désormais reconnu M. A comme l’un de leurs ressortissants. Dans ces conditions très particulières, nonobstant les déclarations faites par M. A sur sa nationalité, il appartenait à l’autorité préfectorale de s’assurer de la nationalité du requérant préalablement à l’adoption d’une décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne n’établit pas que M. A serait admissible dans un autre pays, ni qu’un autre pays lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Msika, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les dépens :
7. M. A ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Msika renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Msika une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Msika et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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