Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 30 juil. 2025, n° 2500095 |
|---|---|
| Numéro : | 2500095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 23 et 27 juillet 2025, Mme A C E, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque d’être éloignée vers son pays d’origine, Cuba, où elle est en danger en raison de ses opinions politiques ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il a été signé par une autorité incompétente ;
* le préfet a commis une erreur de droit en exigeant des justificatifs concernant ses ressources alors qu’elle était dans l’impossibilité de répondre à cette demande ; en l’absence de production du récépissé de sa demande de titre de séjour qui aurait dû lui être remis par la préfecture, elle n’a pas pu obtenir de pièces justificatives auprès des services fiscaux ; en tout état de cause, le récépissé qui lui a été remis ne l’autorisait pas à travailler ;
* le délai de huit jours qui lui a été donné pour produire certaines pièces était trop court ;
* l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a sa vie privée et familiale en France auprès de son compagnon de nationalité française ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré en 2020 ; elle était en situation irrégulière de 2020 à mars 2024 ; la requérante s’est elle-même placée dans cette situation ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2500094 par laquelle Mme C E demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 11 heures, le rapport de Mme Créantor a été entendu, en présence de Mme Lubino, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante cubaine, née le 1er mars 1986 à Camaguey, est entrée en France le 31 janvier 2017 munie d’un visa de long séjour valable du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2018 en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 14 octobre 2016. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 mai 2019 au 1er mai 2020. Elle s’est ensuite séparée de son époux puis a divorcé en novembre 2023. Le 25 mars 2024, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau du service citoyenneté et immigration de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 1er avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 99-2025-154 le 28 avril 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. En deuxième lieu, Mme F fait valoir qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire en 2017 à la suite de son mariage avec un ressortissant français et qu’elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 1er mai 2020 et s’est maintenue en situation irrégulière trois ans et neuf mois avant de demander la délivrance d’un nouveau titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient en outre que malgré son divorce en novembre 2023, le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais sur le territoire national dès lors qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, le concubinage dont elle se prévaut, qui ne saurait, au demeurant, être regardé comme établi par l’attestation produite, est très récent. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que sa mère est décédée en 2024, que son frère vit au Brésil et qu’elle n’a plus de contact avec son père qui réside à Cuba, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. En dernier lieu, en l’état de l’instruction, les autres moyens tels qu’énoncés dans les visas et invoqués par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C E doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C E et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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