Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 2206085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022, le 6 juin et le 15 juillet 2023, M. C… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Mayotte a prolongé sa suspension de fonctions ;
2°) d’enjoindre au même recteur de le rétablir dans ses fonctions à compter du 5 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été notifié hors délai et que le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
le premier arrêté de suspension n’était pas motivé ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites pénales au sens des dispositions des articles L. 531-3 et 531-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le recteur de l’académie de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer, dès lors qu’une nouvelle décision a été prise qui place l’agent dans une situation plus favorable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les observations de M. A…,
et les observations de Mme D… pour le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, professeur des écoles pour emploi à l’école élémentaire Kaweni T17, enseignait la classe de cours élémentaire 1ère année (CE1) A2 à la rentrée scolaire 2021-2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le recteur de l’académie de Mayotte l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois au motif qu’il avait frappé un élève au moyen d’un fil électrique. Par un arrêté du 4 novembre 2022, un arrêté de prolongation de la suspension a été pris par le recteur. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le recteur de l’académie de Mayotte fait valoir qu’une régularisation de la rémunération de l’agent a eu lieu en produisant ses bulletins de paie du mois de janvier au mois de mai 2023. Toutefois, cette circonstance n’a pas eu ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision attaquée du 10 novembre 2022, laquelle a produit des effets pour M. A…. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par celui-ci et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l’académie de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Et, aux termes de l’article L. 531-2 de ce code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « (…) / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article 40-1 du code de procédure pénale, « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : / 1° Soit d’engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ». Aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : / 1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ; / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code général de la fonction publique que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, à titre conservatoire, d’une mesure de suspension de ses fonctions par un arrêté du 4 juillet 2022. Par l’arrêté litigieux, le recteur de l’académie de Mayotte a décidé de prolonger cette mesure de suspension en se fondant sur les « poursuites pénales engagées » à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que les faits qui lui ont été reprochés ont donné lieu à un signalement au procureur de la République et à un rappel à la loi le 24 octobre 2022, sans aucune autre suite judiciaire, à la date de la décision attaquée. Si l’administration fait valoir en défense qu’elle a agi de bonne foi, sur le fondement de la protection des mineurs et l’exigence d’avoir un personnel irréprochable, le seul signalement effectué par une autorité administrative sur le fondement des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale et le rappel à la loi de l’article 41-1 du même code ne suffisent pas à mettre en mouvement l’action publique et ne constitue donc pas une poursuite pénale au sens de la loi. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, l’intéressé ne pouvait être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales et devait être rétabli dans ses fonctions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté litigieux doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension étant maintenu en position d’activité, l’annulation d’une telle mesure ne suppose l’intervention d’aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l’agent ou régulariser sa situation. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que M. A… a été rétabli dans sa rémunération sur ses bulletins de paie de janvier à mai 2023, ce qu’il n’a pas contredit. Enfin, il résulte de l’instruction que, M. A… a été suspendu pour une durée de 15 mois à compter du 7 avril 2023. Ainsi, à la date du présent jugement et sauf information contraire, M. A… est en activité de service. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer de mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Mayotte est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte et préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025,
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
C. BAUZERAND
La greffière,
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-1348 du 24 octobre 2022
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code général de la fonction publique
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