Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 févr. 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus des conditions matérielles d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile et de lui attribuer un logement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure :
* il n’est pas établi qu’elle a reçu l’information prévue par l’article L. 511-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les conditions prévues par cet article ;
* l’entretien n’a pas été mené par un agent qualifié au sens de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation :
* elle ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement si elle devait quitter sa structure d’accueil actuelle ;
* sa situation de vulnérabilité psychologique n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, a sollicité le bénéfice de l’asile le 22 août 2023, demande rejetée par les instances de l’asile. Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 24 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A justifiant avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 24 janvier 2025, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se présente de la manière suivante : « Après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je vous informe que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil vous est totalement refusé au motif que : Vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile ». La décision attaquée comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le compte rendu de l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité mené le 24 janvier 2025 mentionne que celui-ci a été réalisé en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, que Mme A n’aurait pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
7. En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien personnel n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure à raison de l’absence de formation de l’auditeur de l’OFII doit être écarté.
8. Il ressort de la motivation de la décision litigieuse, détaillée au point 3, que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
10. Il est constant que Mme A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. D’une part, en se bornant à soutenir, sans apporter plus de précision ni produire de pièces justificatives probantes, qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement en dehors de son actuelle structure d’accueil et qu’elle est en situation de vulnérabilité psychologique, alors qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que cette situation ne nécessite aucun suivi médical particulier, elle ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière. D’autre part, la fiche de vulnérabilité établie lors de l’entretien du 24 janvier 2025 ne fait pas apparaître une telle situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OFII, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme de 1 500 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président,
signé
A. B La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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