Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 mars 2026, n° 2402035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 octobre 2024, 13 février 2025, 20 février 2025 et 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande présentée le 4 mars 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer ce titre dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 3° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à Mme A…, ressortissante comorienne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour la période du 20 mars 2025 au 19 mars 2026. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande tendant à la délivrance de ce titre et ses conclusions accessoires à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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